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16/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17474C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 mars 2004, 17474C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17474C Inscrit le 16 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consorts, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 décembre 2003, no 16726 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17474C Inscrit le 16 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consorts, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 décembre 2003, no 16726 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant tant en nom pesonnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice ayant déclaré leurs demandes en reconnaissance du statut de réfugiés politiques comme non fondées.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 6 février 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 2 mars 2004 et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux …, agissant tant en nom pesonnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 17 décembre 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 avril 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 10 juin 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le profond traumatisme lié au retour au pays d’origine des actuels appelants du fait de leur appartenance ethnique, soit à voir reconnaître le statut de réfugié politique à celui qui sur base d’événements vécus, à caractère politique sinon ethnique, ne saurait supporter les conséquences psychiques liées à un tel retour alors que les minorités ethniques vivant au Kosovo font l’objet de persécutions quotidiennes par les éléments de la population albanaise.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 6 février 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment correctement analysé la situation actuelle des Goranais au Kosovo sur base d’une version actualisée du rapport de l’UNHCR datant de janvier 2003 et souligné que les faits avancés par les actuels appelants remontent aux années 1999 à 2001 pour déduire de l’ensemble de ces éléments que les appelants restent en défaut d’établir des éléments concrets suffisamment récents pour dégager la subsistance, à l’heure actuelle, d’un risque réel de persécution dans leur chef.

Le risque de traumatisme psychique lié à un retour forcé des appelants est une pure allégation basant sur le défaut de renseignements des appelants sur la situation réelle actuelle dans leur pays d’origine.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 16 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 décembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17474C
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-16;17474c ?

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