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16/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17465C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 mars 2004, 17465C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17465C Inscrit le 15 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consorts, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2003, no 16927 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17465C Inscrit le 15 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consorts, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2003, no 16927 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 par Maître Tania Hoffmann, avocate à la Cour, au nom des époux …, agissant tant au nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 28 janvier 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Tania Hoffmann à la date du 1er mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 2 mars 2004 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 décembre 2003, le tribunal administratif a débouté les époux …, agissant tant au nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 4 août 2003.

Maître Tania Hoffmann, avocate à la Cour, a déposé le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux … et enfants, préqualifiés.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le harcèlement des autorités kazakhes à l’encontre d’… qui fait partie d’une association de cosaques du Haut Irtych qui milite en faveur de la reconnaissance de droits égaux entre les différentes ethnies et s’engage sur la question de la langue officielle, le fait qu’… n’a plus de travail à cause de son origine russe, les menaces psychologiques à l’encontre d’…, l’état de santé de …, le défaut de protection par les autorités sur place et l’impossibilité de s’établir dans une autre partie du pays.

Elle demande la réformation sinon l’annulation des décisions ministérielles déférées, la reconnaissance aux appelants du statut de réfugiés politiques, pour autant que de besoin le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente et l’annulation du jugement numéro 16927 du 15 décembre 2003.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à ses mémoires déposés en première instance.

Maître Hoffmann a déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 1er mars 2004 un mémoire en réplique qui ne contient pas de moyens nouveaux et a sollicité la remise de son affaire à une audience ultérieure.

L’affaire étant en état d’être plaidée, la Cour a décidé en accord avec le délégué du Gouvernement de la retenir malgré l’absence de Maître Hoffmann à l’audience fixée pour les plaidoiries.

L’article 12 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoyant un recours en réformation contre des décisions ministérielles portant refus d’une demande d’asile comme n’étant pas fondée, la demande en annulation des décisions ministérielles et de renvoi devant l’autorité compétente est irrecevable.

La Cour n’a pas à examiner la demande en annulation du jugement du 15 décembre 2003, cette demande n’étant pas autrement développée ni motivée.

La demande en réformation du jugement du 15 décembre 2003 et des décisions ministérielles déférées est par contre recevable.

Le ministre a retenu à bon droit que l’on ne peut pas vraiment parler de « minorité » dans le cas des Russes du Kazakhstan et qu’il résulte d’un rapport du UNHCR qu’il n’y a pas de discriminations initiées par l’Etat ou par des acteurs non-étatiques dans ce pays.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les discriminations et persécutions avancées par les actuels appelants ne sont pas d’une gravité telle que leur situation serait devenue insupportable sur tout le territoire national kazakh et que le défaut de protection par les autorités sur place laisse d’être établi.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement déployée.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 15 janvier 2004, dans la mesure où il tend à la réformation du jugement entrepris, le déclare irrecevable pour le surplus, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 décembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17465C
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-16;17465c ?

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