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16/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17413C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 mars 2004, 17413C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17413C Inscrit le 7 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 décembre 2003, no 16795 du rôle)

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Vu l’acte d’a

ppel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2004 par Maître Louis Tinti, a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17413C Inscrit le 7 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 décembre 2003, no 16795 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 21 janvier 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 2 mars 2004 et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 7 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 10 décembre 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 avril 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 30 juin 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que la vie des membres de la minorité des « Boschniaques » est impossible dans la région d’origine de l’appelant et il est renvoyé à un rapport de Amnesty International et une attestation du président du parti bosniaque. L’appelant rappelle encore le fait qu’il ait été arrêté, maltraité et menacé et que « les gens » lui ont dit de quitter le pays.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 21 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se rapportant au mémoire déposé en première instance.

La Cour tient à rappeler que le dernier lieu de résidence réel de l’appelant, qui a donné des versions différentes sur le sort de sa carte d’identité, reste inconnu.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les persécutions alléguées ont été commises par des tiers et non pas par les autorités étatiques, de sorte qu’elles ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, et que la situation générale actuelle des minorités ethniques au Kosovo s’est considérablement améliorée.

Les craintes de persécutions de l’appelant traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 décembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17413C
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-16;17413c ?

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