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16/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17344C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 mars 2004, 17344C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17344 C Inscrit le 19 décembre 2003

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Audience publique du 16 mars 2004 Recours formé par … et son épouse, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 novembre 2003, n° 16487 du rôle)

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Vu la requÃ

ªte d’appel, inscrite sous le numéro 17344C du rôle et déposée au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17344 C Inscrit le 19 décembre 2003

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Audience publique du 16 mars 2004 Recours formé par … et son épouse, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 novembre 2003, n° 16487 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17344C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 décembre 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo) et de son épouse, …, née le …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 17 novembre 2003, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 12 décembre 2002, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre datant du 25 avril 2003, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Louis Tinti, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16487 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juin 2003, … et son épouse, … ont fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 12 décembre 2002, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre datant du 25 avril 2003, intervenue sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 17 novembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté les époux …. Le tribunal a justifié sa décision par le fait que, comme il s’agissait de persécutions commises par des tiers et non par les autorités étatiques, en ce que les demandeurs, en leur qualité de ressortissants du Kosovo, de confession musulmane, ont fait état de graves actes de représailles qu’ils auraient subi de la part notamment d’anciens membres de l’UCK du fait de l’aide qu’ils auraient apporté à certaines personnes particulièrement persécutées du fait de leur appartenance à des groupes minoritaires du Kosovo, il leur appartenait d’établir que les autorités étatiques de leur pays d’origine tolèrent ces actes ou qu’elles sont incapables de leur offrir une protection suffisante à l’encontre desdits actes et qu’en l’espèce, ils n’ont pas établi que les autorités actuellement en place au Kosovo seraient dans l’incapacité de les protéger, en relevant plus particulièrement que suivant les déclarations faites par les appelants lors de leur audition par un agent du ministère de la Justice, ils ont déclaré qu’une enquête avait été menée au sujet des agressions commises à l’encontre de ….

En date du 19 décembre 2003, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de … et de son épouse, …, inscrite sous le numéro 17344C du rôle, par laquelle les parties appelantes sollicitent la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir interprété le comportement de …comme constituant des actes de nature à l’exposer à des représailles de la part des Albanais du Kosovo, sans que les autorités en place dans son pays d’origine ne soient en mesure de le protéger efficacement contre de tels actes.

Ils soutiennent dans ce contexte que malgré le fait qu’une enquête avait été entamée au sujet des agressions dont … avait été l’objet, les agresseurs n’ont pas pu être arrêtés par les autorités.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont tout d’abord constaté que les appelants font état de persécutions commises non pas par les autorités étatiques de leur pays d’origine, à savoir le Kosovo, mais par des tiers et que celles-ci ne sauraient être retenues que si les autorités étatiques tolèrent ces actes ou si elles sont incapables d’offrir une protection suffisante contre ces actes.

Il ressort toutefois des pièces et éléments du dossier et plus particulièrement du procès-

verbal de l’audition du 5 décembre 2001, lors de laquelle les appelants ont été interrogés par un agent du ministère de la Justice sur leurs craintes de persécution qu’une enquête avait été menée par les autorités en place au Kosovo au sujet des agressions qui auraient été commises à l’égard de … et qui, d’après les appelants, seraient motivées par l’aide que … aurait fourni sous diverses formes à certaines personnes plus particulièrement persécutées du fait de leur appartenance à des groupes minoritaires du Kosovo, aide qui aurait été interprétée par certains « anciens membres de l’UCK » comme l’expression d’une opinion à caractère politique contraire aux intérêts des Albanais. Il est partant erroné de prétendre que les autorités en place au Kosovo refuseraient de leur offrir une protection appropriée ou qu’elles toléreraient de tels actes. Le simple fait pour les autorités de ne pas avoir pu arrêter les agresseurs en question ne peut pas être interprété comme l’expression d’une volonté de tolérer lesdits actes de violences.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 17 novembre 2003.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 19 décembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 17 novembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17344C
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-16;17344c ?

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