La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17407C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 mars 2004, 17407C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17407 C inscrit le 5 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2004 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 décembre 2003, no 16787 du rôle)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17407 C inscrit le 5 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2004 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 décembre 2003, no 16787 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … Albanie et de son épouse …, née le… Albanie, tous les deux de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2004 par Maître François Moyse, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Joëlle Neis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Par jugement du 10 décembre 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice des 22 avril 2003 et 30 juin 2003 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le jugement dont appel a rejeté le recours au motif que les faits avancés par les demandeurs d’asile, ressortissants albanais de confession catholique qui se disent persécutés par des membres du parti socialiste, ne seraient étayés par aucun élément de preuve tangible.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à la réformation sinon à l’annulation des décisions ministérielles.

En son mémoire du 21 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

Un mémoire en réplique a été déposé au greffe de la Cour le 19 février 2004. L’appelant fournit des motifs pour s’être déclaré sous une fausse identité en Allemagne, motifs tirés de ce pour des raisons d’activités politiques, il continuerait à être persécuté dans son pays d’origine.

Considérant que l’appel est recevable comme intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté le recours au motif que les faits invoqués par les demandeurs, tenant à des persécutions qu’ils auraient subies du fait de leur appartenance à la communauté minoritaire catholique d’Albanie ne seraient étayés par aucun élément de preuve tangible ;

Considérant que la Cour fait sienne cette appréciation ;

qu’il convient d’y ajouter que les faits invoqués par les appelants remontent à 1997, 1999 et 2000, la juridiction administrative étant amenée, dans le cadre d’un recours en réformation, à considérer les éléments de droit et de fait du dossier au moment où la décision est rendue ;

que force est de constater qu’à l’heure actuelle, la situation en Albanie s’est stabilisée et que le pays s’est doté d’institutions démocratiques, qu’il a rejoint le Conseil de l’Europe dans les structures duquel il est représenté de membres de partis autre que celui qui, aux termes des appelants, réclamerait le pouvoir absolu ;

Considérant qu’il en résulte que c’est à juste titre et pour des motifs développés à suffisance de droit que la Cour adopte que le jugement dont appel a dit le recours en réformation non fondé ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de vice-président, reçoit l’acte d’appel du 5 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 décembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 2 Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17407C
Date de la décision : 11/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-11;17407c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award