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11/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17376C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 mars 2004, 17376C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17376 C Inscrit le 29 décembre 2003

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Audience publique du 11 mars 2004 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 novembre 2003, n° 16569 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17376 C Inscrit le 29 décembre 2003

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Audience publique du 11 mars 2004 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 novembre 2003, n° 16569 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … Algérie, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-pésident en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 27 novembre 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice du 17 mars 2003 et 8 mai 2003 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le jugement a retenu que les faits articulés à l’appui de la demande, tenant à la peur des exactions de terroristes islamistes en Algérie, ne seraient pas de nature à justifier le statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à l’octroi du statut revendiqué. Il est soutenu que les exactions des groupes islamistes en Algérie et la carence de l’Etat en ce qui concerne sa capacité de protéger la population seraient de nature à justifier la demande d’asile dans le chef de l’appelant.

En son mémoire du 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le tribunal, entérinant la décision de rejet de la demande d’asile par le ministre de la Justice a retenu que, à supposer les faits invoqués par le demander établis, il ne serait pas établi en cause que ce dernier aurait recherché concrètement la protection des autorités en place ni qu’une fuite interne vers une région d’Algérie où il se trouverait à l’abri des membres des groupements islamistes qu’il redoute serait impossible ;

Considérant qu’il y a lieu de suivre ce raisonnement ;

qu’en effet, en cas de persécutions ou de menaces de la part d’éléments autres que les représentants de l’autorité en place, il est admis qu’une demande d’asile, à la considérer formulée sur base de l’une des causes visées par la Convention de Genève ne doit être accueillie que si le demandeur justifie avoir sans succès recherché la protection de l’autorité en place et que celle-ci soit incapable d’accorder une protection raisonnable, soit tolère voire encourage les faits incriminés ;

que tel n’étant ni établi ni même offert en preuve en cause et que d’autre part il n’est pas établi qu’une fuite interne, notamment vers des secteurs urbanisés n’aurait pas permis au demandeur de se mettre à l’abri des bandes qu’il redoute dans la région rurale de ses origines, il y a lieu de confirmer le jugement et de dire l’appel non justifié.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de vice-président, reçoit l’acte d’appel du 29 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 novembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, 2 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17376C
Date de la décision : 11/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-11;17376c ?

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