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11/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17287C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 mars 2004, 17287C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17287 C Inscrit le 12 décembre 2003

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Audience publique du 11 mars 2004 Recours formé par les époux …- … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 5 novembre 2003, n° 15880 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrativ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17287 C Inscrit le 12 décembre 2003

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Audience publique du 11 mars 2004 Recours formé par les époux …- … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 5 novembre 2003, n° 15880 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 2003 par Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à Bérane (Yougoslavie) et de son épouse …, née le … (Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-1511 Luxembourg, 162b, avenue de la Faiencerie contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 novembre 2003 en matière d’autorisation de séjour, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Guillaume Mary, en remplacement de Maître Cathy Arendt ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 5 novembre 2003 le tribunal administratif, vidant un jugement interlocutoire du 19 juin 2003, a rejeté comme non justifié le recours en annulation dirigé par les époux … et … contre deux décisions du ministre de la Justice du 26 juillet 2002 et 3 décembre 2002 par lesquelles une autorisation de séjour leur a été refusée.

Le jugement dont appel a retenu que le refus de l’autorisation de séjour sollicitée pour des raisons humanitaires du fait de l’asthme dont souffre l’un des enfants des demandeurs, serait justifié alors qu’il ne serait pas établi que l’état de santé de l’enfant serait gravement compromis en cas de retour au Monténégro, la maladie pouvant par ailleurs utilement être soignée au pays d’origine des demandeurs.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à l’annulation des décisions ministérielles déférées. Il est soutenu que l’état de santé du fils des appelants dont l’affection d’asthme serait établie en cause serait compromis en cas de retour dans leur pays d’origine où une prise en charge utile ne serait pas garantie.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 29 décembre 2003. Il est soutenu en ordre principal que l’octroi de l’autorisation de séjour pour des raisons humanitaires serait une décision en pure opportunité échappant au contrôle des juges lors d’un recours en annulation. A titre subsidiaire, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

Un mémoire en réplique a été déposé le 28 janvier 2004. Les appelants font valoir que le juge de l’annulation peut, par le biais de la violation de la loi, apprécier l’erreur de fait ou l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative. Au fond, les appelants reprennent leurs arguments antérieurement formulés en cause.

Considérant que l’appel est régulier pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’en instance d’appel, les appelants maintiennent le moyen d’annulation des décisions ministérielles litigieuses alors que des raisons humanitaires justifieraient la délivrance d’une autorisation de séjour en raison de la maladie d’asthme dont souffrirait le fils Adnan des appelants.

Considérant que le jugement d’appel a retenu que les décisions de refus auraient été rendues à bon droit alors que l’expert commis en cause n’aurait pas conclu à un risque grave pour la santé de l’enfant et qu’il ne serait pas établi que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en son pays d’origine, le Monténégro (République de Serbie et Monténégro), le traitement standard contre l’affection pathologique en cause étant disponible en ce pays ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, l’examen des faits gisant à la base d’une décision ne saurait se faire en opportunité mais que le juge n’est admis qu’à vérifier l’exactitude matérielle de ces faits, une décision de l’administration pouvant toutefois être annulée au cas où elle reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que, comme il a été retenu à juste titre par les premiers juges sur base des éléments médicaux du dossier, un tel vice d’appréciation n’est pas donné en cause ;

Considérant que le certificat médical du médecin traitant de l’enfant d’avant son départ du Monténégro n’est point pertinent en cause, alors que, à côté de ce qu’il relate les traitements y donnés, avec succès d’ailleurs, il recommande une installation durable dans une zone de climat montagneux ou continental, condition certainement non donnée au Luxembourg ;

Considérant qu’il en découle qu’il y a lieu, pour les motifs retenus au jugement dont appel que la Cour adopte, de confirmer le jugement et de dire le recours en annulation non fondé ;

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 12 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 5 novembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17287C
Date de la décision : 11/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-11;17287c ?

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