La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16766C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 mars 2004, 16766C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16766 C inscrit le 25 juillet 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2004 Recours formé par Xxxxx contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts en matière d’examen d’admission définitive Appel (jugement entrepris du 19 juin 2003, no 7065 du rôle)

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16766 C inscrit le 25 juillet 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2004 Recours formé par Xxxxx contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts en matière d’examen d’admission définitive Appel (jugement entrepris du 19 juin 2003, no 7065 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juillet 2003 par Maître Max Gremling, avocat à la Cour, au nom de Xxxxx, actuellement sans état, demeurant à L-

xxxxxxxxxxxxxxxx contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 juin 2003 en matière d’admission définitive, à la requête de l’actuel appelant une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2003 par Maître Jean Welter, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2003 par Maître Max Gremling, au nom de Xxxxx.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 2003 par Maître Jean Welter, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Max Gremling et Maître Shirin Azizi, en remplacement de Maître Jean Welter, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Par recours déposé au secrétariat du Comité du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juillet 1981, Xxxxx a attaqué la décision du jury d’examen, institué par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1981 et composé de Paul Decker, directeur des Eaux et Forêts à Luxembourg, d’André Bauler, ingénieur principal des Eaux et Forêts à Luxembourg, d’Edmond Dauphin, conseiller de gouvernement, de Jean-Pierre Wagener, ingénieur-chef de division, d’Edmond Lies, ingénieur principal des Eaux et Forêts à Mersch, en remplacement de Charles Zimmer, en tant que membres effectifs, et de Carlo Weiler, ingénieur principal des Eaux et Forêts à Grevenmacher et de Guy Weiss, attaché de gouvernement premier en rang, en leur qualité de membres suppléants, rendue en date du 3 avril 1981 et portée à la connaissance de Xxxxx par lettre du ministre des Eaux et Forêts du 10 avril 1981, par laquelle a été prononcée son élimination de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts.

Il reproche à un membre dudit jury, à savoir le directeur de l’administration des Eaux et Forêts, d’avoir été partial à son encontre, que l’objectivité des résultats de l’examen aurait été viciée et qu’en outre, ses copies n’auraient pas été corrigées par tous les membres du jury.

Le tribunal administratif, après avoir constaté que le recours a perdu son objet en cours d’instance contentieuse, vidant l’arrêt interlocutoire du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 juillet 1982, a déclaré le recours sans objet, partant l’a rejeté pour n’être pas justifié.

Maître Max Gremling, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 25 juillet 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que ce serait à tort qu’ils auraient retenu, par ailleurs en soulevant d’office ce moyen, le fait de s’être désinteressé de son affaire.

Maître Jean Welter, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse en date du 15 octobre 2003 pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir fait un rappel détaillé des faits.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 13 novembre 2003 dans lequel elle souligne que le tribunal administratif n’aurait dû se soustraire à l’examen du fond de l’affaire en soulignant que l’Etat n’aurait à aucun instant contesté son intérêt à agir et que l’argument suivant lequel il aurait dépassé la limite d’âge ne saurait être retenu.

Maître Jean Welter a déposé un mémoire en duplique en date du 12 décembre 2003 pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dans lequel il réfute l’argumentation développée par la partie appelante.

Le jugement dont appel a déclaré le recours non fondé alors qu’il aurait perdu son objet en cours d’instance.

Cette appréciation repose sur la considération mise en avant par l’Etat que le recours serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir alors que « l’affaire contentieuse aurait perdu son objet en cours d’instruction contentieuse de celle-ci, en ce que le résultat que le demandeur entend obtenir par le biais de l’introduction de son recours contentieux, à savoir sa réintégration dans les services de l’Etat, ne pourra pas être obtenu, même en cas d’annulation de la décision actuellement sous analyse du 3 avril 1981 constituant exclusivement une décision d’un jury d’examen, étant donné qu’au cas où le tribunal devait aboutir à la conclusion que ladite décision devrait être annulée pour l’une des causes invoquées par le demandeur, ladite annulation aurait pour seule conséquence que le demandeur devrait à l’heure actuelle refaire l’examen afférent afin d’accéder à la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts. » 2 Le tribunal a retenu en particulier que « en l’absence de tout autre élément présenté par le demandeur tendant à démontrer son intérêt à poursuivre la présente instance contentieuse, il échet de constater que le recours sous analyse a perdu son objet au cours de l’instruction contentieuse devant les juridictions administratives, étant rappelé à ce sujet que la décision qui lui fait pour le moins également grief, à savoir celle du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts du 10 avril 1981, par laquelle son contrat de travail a été résilié, n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux à la date de ce jour et que Xxxxx n’a pas déclaré avoir l’intention d’introduire un recours contre ladite décision ministérielle. » La Cour estime qu’au niveau de l’intérêt à agir, cet argumentaire ne saurait être retenu, la décision de l’arrêt interlocutoire du Comité du Contentieux du Conseil d’Etat, en retenant la recevabilité du recours s’impose à la juridiction administrative, la question d’une nécessité éventuelle d’attaquer parallèlement ou dans ce même recours la décision ministérielle mettant fin à la relation de travail s’étant posée dans les mêmes termes de droit au moment où a été rendu ledit arrêt.

Si la loi régissant les recours contentieux en matière administrative prévoit des délais de rigueur pour l’introduction d’un recours et, depuis la loi du 21 juin 1999 sur la procédure devant les juridictions administratives, pour l’échange des mémoires, aucune disposition ne prévoit de cause de déchéance au détriment d’un plaideur qui néglige, serait-ce pendant un temps considérable, de solliciter que soit rendue une décision, une demande en péremption d’instance dont le mérite aurait été de l’appréciation de la juridiction, n’étant d’ailleurs pas produite en cause.

La Cour constate par ailleurs que pendant le laps de temps écoulé, au cours duquel l’intéressé a exercé pendant 15 ans un mandat parlementaire, il n’a jamais perdu l’intérêt au moins moral de voir statuer sur le mérite de son recours en annulation contre une décision d’un jury d’examen qu’il estime viciée.

Cette annulation étant le seul objet du recours sous examen, il y a lieu de dire, par réformation du jugement dont appel, que l’appelant n’a pas perdu son intérêt à agir, ni le recours son objet.

Pour des considérations tenant au bénéfice du double degré de juridiction et sur les conclusions principales de l’appelant, il y a lieu de renvoyer le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif autrement composé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 25 juillet 2003, le dit également fondé, partant, par réformation du jugement du 19 juin 2003, dit que l’appelant n’a pas perdu son intérêt à agir, ni le recours son objet, 3 renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif autrement composé, réserve les frais.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16766C
Date de la décision : 11/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-11;16766c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award