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09/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17555C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mars 2004, 17555C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17555C Inscrit le 9 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 17291 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17555C Inscrit le 9 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 17291 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 janvier 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 1er mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 2 mars 2004 et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 7 janvier 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 16 septembre 2003 ayant déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 28 octobre 2003.

Le jugement est entrepris et l’annulation des décisions ministérielles déférées est réclamée pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, notamment pour ne pas avoir répondu à la demande de l’actuel appelant à se voir délivrer un titre de séjour sur base du regroupement familial dans le but d’assister son père malade. Il déclare maintenir ses autres moyens de première instance sans autrement les développer à nouveau.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 1er mars 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appelant a présenté devant le ministre de la Justice une seule demande d’asile au sens de la Convention de Genève et l’argument de la maladie de son père résidant au Grand-Duché a à juste titre été retenu et examiné par les juges de première instance comme un des motifs à la base de sa demande d’asile.

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils se sont rapportés à bon droit au contenu des auditions de l’appelant, détaillé dans leur jugement, pour souligner qu’une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée et en déduire que la demande du requérant ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et déclarer le recours non justifié.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 9 février 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 janvier 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17555C
Date de la décision : 09/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-09;17555c ?

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