La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17485C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mars 2004, 17485C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17485 C Inscrit le 19 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 décembre 2003, n° 16639 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17485 C Inscrit le 19 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 décembre 2003, n° 16639 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 décembre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 décembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 17 décembre 2003 le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 22 mai 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 19 janvier 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’en raison de son appartenance à la minorité des Goranais, il a subi des persécutions de la part des Albanais, et il fait valoir qu’il subsiste à l’heure actuelle au Kosovo des graves problèmes à l’égard des minorités, lesquels sont constitutifs d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut sollicité.

Les membres de la communauté albanaise par lesquels il se sent menacé ne sont pas à considérer comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève, et d’autre part, les faits relevés par l’appelant ont trait à des comportements qui ne sont pas, en tant que tels, visés par La Convention de Genève, mais s’analysent en un sentiment général de peur.

Enfin l’appelant ne démontre pas que les autorités en place ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, ni que la situation générale des minorités au Kosovo serait, à l’heure actuelle, grave au point que la seule appartenance à une minorité ethnique justifierait l’octroi du statut de réfugié.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 19 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 17 décembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, 2 et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour.

le greffier la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17485C
Date de la décision : 09/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-09;17485c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award