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09/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17450C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mars 2004, 17450C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17450 C Inscrit le 12 janvier 2004

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Audience publique du 9 mars 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16842 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17450 C Inscrit le 12 janvier 2004

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Audience publique du 9 mars 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16842 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2004 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Frank Wies ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 10 décembre 2003 le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 mai 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 20 juin 2003.

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a déposé le 12 janvier 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment des craintes réelles de persécutions au sens de la Convention de Genève dans la mesure où les faits invoqués, émanant de la population albanaise, constituent des atteintes manifestement disproportionnées aux droits à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et de venir de l’appelant, ainsi que des persécutions en raison de l’appartenance à un certain groupe social.

L’appelant fait aussi valoir que les autorités en place au Kosovo sont dans l’impossibilité d’assurer la protection des minorités ethniques, et verse à ce sujet un rapport d’Amnesty International du 28 mai 2003.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appel est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond la Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par … lors de ses auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et concrètement analysé la situation personnelle de l’appelant en tant que membre d’une minorité du Kosovo et la situation générale actuelle dans son pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que l’actuel appelant ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier, si la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment celle de personnes originaires d’un mariage mixte, reste difficile, elle n’est pas d’une gravité telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Les craintes exprimées par l’appelant s’analysent en un sentiment général de peur, et ce dernier ne fait pas état d’un fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection des autorités actuellement en place.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées en cause.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 10 décembre 2003, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, 2 et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour.

le greffier la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17450C
Date de la décision : 09/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-09;17450c ?

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