La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17445C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mars 2004, 17445C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17445 C Inscrit le 12 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16850 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17445 C Inscrit le 12 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16850 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience publique du 2 mars 2004 et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 10 décembre 2003 le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 21 mars 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, ainsi que d’une décision implicite de rejet se dégageant du silence observé par le ministre face à son recours gracieux du 29 avril 2003.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 12 janvier 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, que les Albanais du Kosovo assimilent ceux qui ne parlent pas albanais, à fortiori ceux qui parlent serbo-croate, à des personnes appartenant à la communauté serbe, que ces derniers sont alors victimes d’exactions auxquelles les autorités en place ne sont pas en mesure de remédier, et que pareille violence doit être regardée comme une forme de persécution politique au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable en la pure forme.

Quant à la recevabilité de la demande introductive d’instance :

La requérante a exercé un recours en annulation en première instance à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 21 mars 2003 lui refusant le bénéfice du statut de réfugié sur base de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Or, une telle décision est susceptible seulement d’un recours en réformation devant les juridictions administratives en matière de demandes rejetées comme non fondées.

Il s’ensuit que les premiers juges auraient dû déclarer le recours en annulation irrecevable comme n’étant pas prévu par la loi en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel en la pure forme, par réformation du jugement du 10 décembre 2003, déclare le recours introductif d’instance irrecevable, condamne l’appelante aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour.

le greffier la présidente 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17445C
Date de la décision : 09/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-09;17445c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award