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09/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17366C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mars 2004, 17366C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17366 C Inscrit le 24 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par les époux … – … contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 19 novembre 2003, n° 15402 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17366 C Inscrit le 24 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2004 Recours formé par les époux … – … contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 19 novembre 2003, n° 15402 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 2003 par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicolas Steichen, avocat, au nom de … et de son épouse, …, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 19 novembre 2003, à la requête des actuels appelants contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Francine Ewers, en remplacement de Maître Jean-Luc Fisch en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15402 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2002, Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, au nom de … et de son épouse, …, demeurant ensemble à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 29 juillet 2002 déclarant non fondée la réclamation introduite en nom et pour compte des demandeurs le 8 décembre 1999 par la Fiduciaire Centrale du Luxembourg contre deux bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, émis le 11 novembre 1999, Par jugement rendu en date du 19 novembre 2003, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté les demandeurs.

Par req uête déposée le 24 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative, Maître Jean-

Luc Fisch, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicolas Steichen, avocat, a relevé appel du prédit jugement, au nom des époux … – ….

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir déclaré non fondé le recours en réformation au motif que les distributions cachées de bénéfices ne sauraient bénéficier de l’exemption fiscale prévue par la loi du 27 avril 1984 et que le directeur des Contributions directes aurait été en droit de rejeter, par sa décision du 29 juillet 2002, leur réclamation dirigée contre les bulletins rectificatifs de l’impôt sur les revenus relatifs aux années 1992 et 1993.

Ils font valoir que cette interprétation restrictive est démentie par les travaux parlementaires relatifs à la loi Rau et par l’analyse des articles 97 alinéa 1 n°1 et 164 alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu (LIR) et que le législateur a voulu exempter d’imposition tous revenus alloués en raison d’une participation détenue dans une société, sans limiter cette exemption aux seuls revenus de dividendes et parts bénéficiaires au sens strict.

Ils concluent en demandant la réformation du jugement entrepris et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chacune des parties requérantes.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Gilles Roth se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité du recours en la forme, et au fond, demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans sa décision du 29 juillet 2002, le directeur de l’administration des Contributions a retenu qu’au cours des années 1992 et 1993, des distributions cachées de bénéfices ont eu lieu à côté des distributions de dividendes déclarées, que le bureau d’imposition a accordé l’exemption en vertu de la loi Rau aux dividendes proprement dits alors qu’il l’a refusée à bon droit aux revenus provenant de distributions cachées de bénéfice, en estimant que ces derniers ne sont pas susceptibles d’exemption dans les conditions de la loi Rau qui viserait exclusivement les dividendes et les parts de bénéfice, à l’exclusion des « autres produits » visés par l’article 97 alinéa 1er, no 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu ainsi que par l’article 164 alinéa 3 de la même loi.

L’article 4 (1) de la loi Rau dispose que « les dividendes et parts de bénéfices alloués en raison des titres représentatifs d’apports en numéraire sont exempts de l’impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la fin de l’année de leur acquisition.

Toutefois, s’ils continuent à être détenus à la fin d’une ou de plusieurs années subséquentes, l’exemption se prolonge pendant 5 années d’imposition ».

Il échet de relever que suivant le libellé précis de la prédite disposition, seuls sont visées les dividendes et les parts de bénéfices, sans référence à « d’autres produits » et qu’il n’est fait aucune référence expresse à la notion de distribution cachée de bénéfices .

En présence des termes clairs et non équivoques de la disposition légale précitée qui doit primer sur le texte du commentaire d’un article dans les travaux préparatoires, c’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que la référence à l’article 97 LIR n’est pas de nature à établir que les dispositions afférentes de la loi Rau 2 viseraient non seulement les distributions de dividendes et de parts de bénéfices, mais également les autres produits tels que définis dans le cadre du prédit article 97 LIR qui retient les différentes catégories de revenus de nature à être imposés au titre de l’impôt sur le revenu.

L’imposition des « autres produits » au sens de l’article 97 alinéa 1 n° 1 LIR, parmi lesquels figurent les distributions cachées de bénéfice au sens de l’article 164 alinéa 3 (voir note sous article 97 LIR Code fiscal), n’est pas entamée par les dispositions spéciales de la loi Rau du 27 avril 1984 et le jugement entrepris est à confirmer.

Vu l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros à payer à chacune des parties requérantes sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du représentant étatique à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’acte d’appel du 24 décembre 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 19 novembre 2003 dans toute sa teneur ;

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne les appelants aux frais d’instance .

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17366C
Date de la décision : 09/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-09;17366c ?

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