La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17214C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mars 2004, 17214C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17214C du rôle Inscrit le 28 novembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 9 mars 2004 Recours formé par l’association sans but lucratif … a.s.b.l.

contre une décision de la Commission indépendante de la radiodiffusion en matière de permission de radiodiffusion - Appel – (jugement entrepris du 22 octobre 2003, n° 16054 du rôle)

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17214C du rôle Inscrit le 28 novembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 9 mars 2004 Recours formé par l’association sans but lucratif … a.s.b.l.

contre une décision de la Commission indépendante de la radiodiffusion en matière de permission de radiodiffusion - Appel – (jugement entrepris du 22 octobre 2003, n° 16054 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2003 par Maître Aurélia Feltz, avocate à la Cour, au nom de l’association sans but lucratif … a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-…., représentée d’une part par son conseil d’administration actuellement en fonctions, d’autre part par son Président actuellement en fonctions et représentée également pour les besoins de la cause conjointement par son conseil d’administration et son président actuellement en fonctions contre un jugement rendu en matière de permission de radiodiffusion par le tribunal administratif à la date du 22 octobre 2003, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 21 janvier 2004 par Maître Aurélia Feltz au nom de l’association sans but lucratif … a.s.b.l. préqualifiée.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître …, en remplacement de Maître Aurélia Feltz ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 16054 du rôle et déposée le 27 février 2003 au greffe du tribunal administratif, Maître Jean-Marie Verlaine, avocat à la Cour, au nom de l’association sans but lucratif … a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son président actuellement en fonctions, a demandé l’annulation sinon la réformation d’une décision de la Commission indépendante de la radiodiffusion du 18 décembre 2002 décidant 1 de ne pas prolonger au-delà du 31 décembre 2002 la permission pour l’exploitation d’une station de radio locale dénommée « Sunshine Radio » ;

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 22 octobre 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, et a déclaré le recours en annulation irrecevable en estimant que l’a.s.b.l. …, au moment de l’introduction du recours, n’était pas valablement représentée en Justice.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2003, Maître Aurélia Feltz, avocate à la Cour, a relevé appel du prédit jugement au nom de l’association sans but lucratif … a.s.b.l.

La partie appelante soutient que le président pouvait valablement, en l’espèce, représenter seul l’a.s.b.l. … en Justice et qu’il résulte d’une nouvelle pièce versée en cause qu’il avait de toute façon l’autorisation de son conseil d’administration.

Quant au fond, l’appelante reprend ses développements énoncés en première instance et réitère que la Commission indépendante de la radiodiffusion n’a pas respecté la procédure de l’article 35 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, qu’elle a de ce fait commis un excès de pouvoir, et elle prend position quant aux différents arguments qui ont amené la Commission à prendre sa décision litigieuse.

Elle demande enfin une indemnité de procédure de 1.250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’autorisation, pour le cas où la décision serait annulée, voire reformée, de l’autoriser à reprendre immédiatement la diffusion de ses programmes radio via la fréquence 102,2 FM.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2003, le délégué du Gouvernement Gilles Roth soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel et soutient que la nouvelle pièce versée en cause, n’étant pas datée, ne permet pas de vérifier qu’une délégation de pouvoir a été opérée au profit du président de l’association avant l’introduction de l’action en Justice, qu’à défaut d’avoir été autorisé par les statuts d’opérer une délégation de pouvoir afin d’intenter une action en Justice, le conseil d’administration ne pouvait valablement déléguer ce pouvoir au président de l’association, et que l’appelante invoque à tort l’article 153 du nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande à la Cour de dire l’appel irrecevable, sinon non fondé.

Maître Aurélia Feltz a répliqué en date du 21 janvier 2004 pour contester le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’Etat et soutient qu’il importe peu que le mandat fut donné pour une requête à une date précise, et que le document soumis aux débats est une délégation de pouvoir du Conseil d’administration à son président …, le président du Conseil d’administration étant clairement désigné comme organe représentatif de la personne morale.

Quant à la recevabilité de l’appel :

La partie appelante a précisé dans son acte d’appel être « représentée d’une part par son conseil d’administration actuellement en fonctions et représentée également pour les besoins de la cause conjointement par son conseil d’administration et son président actuellement en fonctions ».

2 L’article 14 des statuts de l’a.s.b.l. … stipule que « Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom du conseil d’administration à la diligence du président. » Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel soulevé par le représentant étatique est à écarter comme non fondé et que l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant à la recevabilité du recours du 27 février 2003 :

L’appelante reproche au tribunal administratif d’avoir déclaré le recours en annulation irrecevable au motif que l’a.s.b.l. …, au moment de l’introduction du recours, n’était pas valablement représentée en Justice.

C’est cependant pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que si l’article 14 des statuts précité permet au président de l’appelante de diligenter une action judiciaire, il ne représente pas personnellement l’association en Justice, mais qu’il doit le faire au nom du conseil d’administration.

D’autre part si les pouvoirs du conseil d’administration d’une association sans but lucratif peuvent faire l’objet d’une délégation portant sur des pouvoirs de gestion ou de représentation, il doit résulter d’un procès-verbal du conseil d’administration qu’une telle décision de déléguer le pouvoir de représentation en Justice à son président a été prise.

L’appelante verse une nouvelle pièce en instance d’appel pour soutenir qu’il existe une délégation de pouvoir du conseil d’administration à son président … pour agir au nom et pour le compte de l’association ….

Le recours introduit en date du 27 février 2003 a été fait au nom de l’a.s.b.l. … « représentée par son président actuellement en fonctions », donc en violation des dispositions de l’article 14 des statuts précité.

Concernant la nouvelle pièce censée justifier a posteriori du pouvoir du président d’agir en Justice, en ce qu’il aurait été, en tant que président du conseil d’administration, clairement désigné comme organe représentatif de la personne morale, la Cour estime que ce document qui n’est pas daté, n’établit nullement qu’antérieurement au dépôt du recours devant le tribunal administratif, une décision du conseil d’administration portant délégation de pouvoir au profit du président de l’association ait été prise.

Il s’ensuit que le recours introduit le 27 février 2003 par le président, ne disposant d’aucune délégation de pouvoir pour ce faire, est donc irrecevable, le défaut de pouvoir de la personne se déclarant le représentant de la personne morale constituant une irrégularité de fond qui affecte l’exercice de l’action en Justice.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Vu l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’a.s.b.l. … est à rejeter.

3 Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit en la forme la requête d’appel du 28 novembre 2003, la dit cependant non fondée et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 22 octobre 2003 dans toute sa teneur, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’a.s.b.l. …, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et délibéré par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17214C
Date de la décision : 09/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-09;17214c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award