La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17548C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17548C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:17548C Inscrit le 4 février 2004

_________________________________________________________________________________

Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 17258 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2004 par Maître François Moyse, av

ocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-…, contre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:17548C Inscrit le 4 février 2004

_________________________________________________________________________________

Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 17258 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 janvier 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 5 novembre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 9 février 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2004 et Maître Joëlle Neis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 7 janvier 2004, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 novembre 2003 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée, le tribunal s’étant déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’…, préqualifié.

L’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir retenu une mort naturelle de ses parents, alors qu’ils sont décédés suite à des pratiques de sorcellerie, son père ayant déplacé le fétiche de l’ethnie des « Guns » et lui-même étant tombé malade suite à des sorts qui lui ont été jetés.

La sorcellerie étant considérée au Bénin comme un acte de persécution, il réclame le statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Le tribunal a souligné à juste titre que le Bénin est un pays dans lequel il n’existe pas de risque sérieux de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile qui dit qu’ « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lors que le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Par ailleurs, les faits actuellement invoqués à la base de la demande de l’actuel appelant ne sont manifestement pas de nature à établir une persécution au sens de la Convention de Genève et il y a lieu de rappeler que lors de son audition, l’actuel appelant a déclaré que son père serait décédé des suites d’un accident et que sa mère serait décédée d’une mort naturelle à l’hôpital.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 4 février 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 janvier 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17548C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17548c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award