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02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17390C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17390C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17390 C Inscrit le 31 décembre 2003

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Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16741 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17390 C Inscrit le 31 décembre 2003

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Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16741 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 décembre 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité arménienne et de citoyenneté géorgienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 10 décembre 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité arménienne et de citoyenneté géorgienne, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 avril 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 10 juin 2003.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 31 décembre 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les problèmes auxquels il s’est trouvé confronté résultent de son appartenance à la communauté arménienne, respectivement de son appartenance à un « certain groupe social » de son pays d’origine, et ce au sens de la Convention de Genève, et qu’il lui est impossible d’obtenir une protection suffisante de la part des autorités en place, du fait de l’impunité accordée par ces mêmes autorités à son agresseur.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2004 le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe au demandeur d’asile de justifier dans son chef le bien-fondé de sa demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par simple référence à la situation générale de leur pays d’origine ou au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que même si les actes de persécution allégués, qui ne sont d’ailleurs étayés par aucun élément de preuve, semblent émaner essentiellement d’une personne occupant une certaine position au sein des forces de l’ordre de son pays d’origine, l’appelant reste en défaut d’établir que ces actes trouvent leur origine dans l’un des motifs énoncés dans la Convention de Genève, et qu’il existe un lien entre ces mêmes actes et le refus de protection avec l’un des motifs visés par la Convention de Genève.

Les juges de première instance ont partant déduit à bon droit de l’ensemble des arguments avancés en cause que l’actuel appelant reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève et rejeté sa demande comme non fondée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit en la forme l’acte d’appel du 31 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 10 décembre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par 2 Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17390C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17390c ?

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