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02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17389C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17389C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17389C Inscrit le 31 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 3 décembre 2003, no 16539 du rôle)

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Vu l’acte d’

appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 décembre 2003 par Maître Louis Tinti,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17389C Inscrit le 31 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 3 décembre 2003, no 16539 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 décembre 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-

…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 3 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 13 janvier 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2004 et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 31 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative au nom d’…, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 3 décembre 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 17 mars 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 mai 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le défaut de protection par les autorités sur place, les intimidations et menaces dont l’appelant a été victime, son agression à la date du 18 avril 2002 et le défaut de possibilité d’une fuite interne compte tenu des exactions prédécrites.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur le fait que le limogeage de l’adjoint du maire, le nommé …, a été en corrélation directe avec la plainte déposée par l’actuel appelant qui ne saurait donc se prévaloir d’un défaut de protection par les autorités sur place.

Il résulte des auditions de l’appelant et le ministre de la Justice l’a relevé à juste titre, que le récit de l’actuel appelant repose surtout sur des suppositions. Or, il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence à la situation générale du pays ou au sort subi par des tierces personnes.

Une plainte de l’appelant auprès des autorités sur place a eu des conséquences pour les personnes visées par cette plainte, de sorte que le défaut de protection par les autorités sur place laisse d’être établi, de même que l’impossibilité d’une fuite interne.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 31 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 3 décembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17389C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17389c ?

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