La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17367C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17367C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17367 C Inscrit le 24 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16503 du rôle)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17367 C Inscrit le 24 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16503 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 2003 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son enfant mineur …, et au nom de … actuellement majeur, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003, à la requête de l’actuelle appelante et consorts contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Yvette Ngono Yah, en remplacement de Maître Michel Karp ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 10 décembre 2003, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 mai 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Michel Karp, avocat à la Cour, a déposé le 24 décembre 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante … reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que la situation générale au Kosovo est toujours dangereuse pour les Albanais, qu’elle n’a ni travail ni logement à Mitrovica où sa sécurité personnelle n’est pas garantie et son retour impossible à défaut de moyens d’existence personnels.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L'acte d'appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique.

Il ressort de l’étude du dossier que l’appelante … fait état de motifs économiques qui l’auraient amené à quitter son pays d’origine, à savoir qu’à Mitrovica elle n’a pas de travail, de logement ni de moyens d’existence, et de sa crainte de subir des persécutions de la part des serbes et des albanais.

Les premiers juges ont procédé à une analyse approfondie des éléments leurs soumis et sont parvenus à bon droit à la conclusion que l’appelante est restée en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécutions telle que le prévoit l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève, car les craintes invoquées s’analysent en un sentiment général de peur et l’appelante … reste en défaut d’établir qu’elle ne peut trouver refuge dans une autre partie de son pays d’origine, que ce soit au Kosovo ou au Monténégro, et les motifs économiques mis en avant ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, 2 la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 10 décembre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelante et consorts aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17367C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17367c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award