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02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17363C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17363C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17363 C Inscrit le 23 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par … contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et d’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16118 du rôle)

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Vu l’acte d’appel d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17363 C Inscrit le 23 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par … contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et d’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 16118 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2003 par Maître Claudie Pisana, avocate à la Cour, au nom de …, né le … à Mitrovica (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Claudie Pisana ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16118 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2003, Maître Claudie Pisana, avocate à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, a demandé l’annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et du Ministre de Travail et de l’Emploi le 20 décembre 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour.

Par jugement rendu en date du 10 décembre 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté le requérant.

Maître Claudie Pisana a déposé le 23 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité, au nom de ….

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que le motif invoqué de trouble à l’ordre public, qui n’existait pas au moment de la prise de décision, ne s’est pas davantage trouvé justifié par la suite des événements et que toute décision administrative fondée sur des motifs inexistants doit encourir l’annulation.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

La décision attaquée indique, par référence au dossier déposé, que l’autorisation de séjour sollicitée est refusée pour le fait que le requérant est susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Même en l’absence d’une condamnation pénale au moment de la prise de décision, d’ailleurs intervenue entre-temps, c’est à juste titre que le ministre de la Justice a pu se baser sur le dossier administratif de l’appelant, et plus particulièrement sur le rapport de la police grand-

ducale du 28 mars 2003 qui renseigne que … était membre d’une organisation criminelle active dans la vente de cocaïne, pour estimer que celui-ci constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics et considérer ce fait dûment établi comme suffisamment grave pour refuser la demande de l’appelant.

Ce raisonnement n’est pas énervé par la pièce versée en cause, à savoir un extrait d’un procès-

verbal n° 65010 de la police grand-ducale.

Il résulte du chapitre « introduction » de la brochure dite « régularisation » que « la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire national… s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main d’œuvre étrangère ».

Les critères fixés dans ladite brochure trouvant leur base légale dans les dispositions de la loi du 28 mars 1972, le ministre a un pouvoir d’appréciation par rapport aux demandes lui soumises et le refus ministériel déféré, motivé non pas par des critères dérogatoires à la loi mais expressément par l’article 2 de la loi du 28 mars 1972, ne saurait encourir de reproche.

La décision attaquée est partant légalement motivée sur base de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère qui stipule que la délivrance d’une autorisation de séjour peut être refusée à l’étranger qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics et n’encourt pas l’annulation.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

2 Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 23 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 10 décembre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17363C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17363c ?

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