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02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17354C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17354C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17354C Inscrit le 22 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 novembre 2003, no 16453 du rôle)

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Vu l’acte d’

appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par Maître Valérie Dup...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17354C Inscrit le 22 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 novembre 2003, no 16453 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom de …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 24 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 13 janvier 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2004 et Maître Georges Weiland ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, a déposé le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 24 novembre 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant déclaré irrecevable le recours en annulation et débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 17 mars 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 25 avril 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation actuelle en Algérie, les menaces de mort prononcées à l’encontre de l’appelant, la lettre de menace du « GIA », la disparition de sa sœur et l’inaction des autorités locales.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en soulevant que les attestations testimoniales versées n’indiquent pas le nom complet de la personne concernée, qu’elles n’énoncent pas la date des faits allégués et ne sont pas datées.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les actes concrets de persécution allégués émanent de membres d’un groupement islamiste extrémiste, donc de personnes étrangères aux autorités publiques, de même qu’ils s’analysent dans cette mesure en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève ; que l’existence d’une persécution de la part de l’Etat ne saurait être admise dès la commission d’un acte de persécution de la part d’une personne qu’elle soit ou non au service des autorités publiques, mais seulement dans l’hypothèse où les autorités spécifiquement compétentes pour la poursuite et la répression des actes de persécution commis soit encouragent ou tolèrent ces actes, soit sont incapables d’entreprendre des démarches d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion contre la commission de tels actes de la part de telles personnes ; que dans les deux hypothèses, il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en exergue par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers; que le demandeur n’a soumis aucun indice concret de l’incapacité, encore à l’heure actuelle, des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d’obtenir la protection de la part des autorités en place, de sorte que l’incapacité des autorités en place de lui assurer une protection adéquate n’est pas établie.

Les pièces versées en cause, même abstraction faite de leur forme qui ne répond pas aux exigences de la loi, ne sont pas de nature à entraîner la conviction de la Cour.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 décembre 2003 , le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 24 novembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17354C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17354c ?

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