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02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17353C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17353C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17353C Inscrit le 22 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 novembre 2003, no 16403 du rôle)

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Vu l’acte

d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par Maître Valérie ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17353C Inscrit le 22 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 novembre 2003, no 16403 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 15 janvier 2004.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2004 et Maître Georges Weiland ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, a déposé le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 26 novembre 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré le recours en annulation irrecevable et débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision implicite de refus du ministre de la Justice suite au silence par lui observé face à son recours gracieux contre une décision du même ministre du 29 novembre 2002 portant rejet de sa demande en bénéfice du statut de réfugié politique.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation générale actuelle au Kosovo et la situation particulière de l’appelant qui est albanais et se sent menacé tant par les Albanais que par les Serbes pour avoir servi des Serbes dans son commerce avant la guerre du Kosovo et avoir refusé de collaborer avec les Albanais dans le trafic d’armes. Il estime que personne ne peut lui reprocher de ne pas s’être adressé à la KFOR et qu’une fuite interne n’est pas possible pour des raisons d’ordre familiales et professionnelles.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et, le cas échéant, le défaut de protection par les autorités sur place. La crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes ou à la situation générale du pays concerné.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant se prévaut d’actes de persécution commis par des personnes privées et non par des autorités publiques, que le défaut de protection sur place par les autorités publiques n’est pas établi ni le défaut de possibilité d’une fuite interne, des raisons d’ordre familiales ou professionnelles pour renoncer à cette dernière possibilité n’entraînant pas l’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y exhaustivement exposés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 novembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17353C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17353c ?

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