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02/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17349C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 mars 2004, 17349C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17349 C Inscrit le 22 décembre 2003

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Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 19 novembre 2003, n° 16727 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17349 C Inscrit le 22 décembre 2003

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Audience publique du 2 mars 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 19 novembre 2003, n° 16727 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 19 novembre 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 19 novembre 2003, le tribunal administratif a débouté les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 avril 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 10 juin 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 22 décembre 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont démontré avoir fait l’objet de menaces sérieuses en raison de leur appartenance ethnique, et que les autorités en place étaient dans l’impossibilité de leur fournir une protection adéquate, que la gravité des événements vécus est de nature à les traumatiser en cas de retour dans leur pays d’origine où ils risqueraient des représailles émanant des Albanais présents sur l’ensemble du territoire du Kosovo.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par les appelants lors de leur audition, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des appelants en tant que membres d’une minorité au Kosovo et la situation générale actuelle dans leur pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier les craintes exprimées en raison de la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de leur appartenance à la minorité des Goranais et de la situation générale tendue dans leur région d’origine s’analysant en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

Cette conclusion n’est pas énervée par les documents émanant d’Amnesty International versés par les appelants qui ne contiennent que des informations partielles et vagues.

La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Les premiers juges ont relevé à juste titre que les appelants restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé, et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 22 décembre 2003, 2 le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 19 novembre 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17349C
Date de la décision : 02/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-02;17349c ?

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