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19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17243C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 février 2004, 17243C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17243 C Inscrit le 5 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 novembre 2003, n° 16435 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17243 C Inscrit le 5 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 novembre 2003, n° 16435 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 décembre 2003 par Maître Eric Pralong, avocat à la Cour, au nom de …, né le …Fédération de Russie, sans état connu, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Yves Marchi, en remplacement de Maître Eric Pralong et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 5 novembre 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 12 février 2003 et 16 avril 2003 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut revendiqué. Le jugement dont appel est notamment critiqué en ce qu’il n’aurait pas accordé pertinence aux faits invoqués à l’appui de la demande d’asile, soit les menaces et difficultés qu’il aurait subies à la suite d’une négligence qui aurait permis que lui étaient dérobés des documents professionnels importants.

Il est soutenu que la firme pour laquelle travaillait l’appelant était une société écran des services secrets russes et que dès lors les menaces subies provenaient des autorités de l’Etat lui-même.

Dans son mémoire en réponse du 18 décembre 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits soumis à l’appréciation de la Cour sont les mêmes que ceux invoqués en première instance, la requête d’appel se bornant à recopier la requête en réformation telle que présentée en première instance ;

Considérant que la Cour fait sienne l’appréciation des faits par les premiers juges et qu’elle adopte les motifs du jugement dont appel qui a fait une juste appréciation des éléments du dossier ;

qu’il y a lieu d’ajouter aux considérations dont appel que les faits invoqués dont le jugement retient à bon droit qu’ils ne sont étayés par aucun élément de conviction tangible, que l’article de presse versé en cause et présenté comme devant apporter la crédibilité au récit de l’appelant ne vise en rien ni le nom de l’appelant ni un épisode tel que celui par lui décrit ;

que d’autre part, l’appelant reste en défaut d’établir, voire d’alléguer en quoi les faits invoquées auraient leur cause dans l’une des causes d’asile visées à la Convention de Genève, soit des considérations tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses convictions politiques, ce dernier élément étant formellement à écarter alors que l’appelant soutient avoir travaillé d’une manière qu’il ne peut qualifier de non éclairée pour les agents sont il soutient à présent craindre les représailles ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 5 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 5 novembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller 2 Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17243C
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-19;17243c ?

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