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19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17193C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 février 2004, 17193C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17193 C Inscrit le 24 novembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 novembre 2003, n° 16286 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17193 C Inscrit le 24 novembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 novembre 2003, n° 16286 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2003 par Maître Emmanuelle Rudloff, avocate à la Cour, au nom de …, né le …(Fédération de Russie) et de son épouse …, née le …, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 2003 par Maître Emmanuelle Rudloff, au nom des consorts ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ferdinand Bourg, en remplacement de Maître Emmanuelle Rudloff et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 5 novembre 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … et son épouse …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre deux décisions du ministre de la Justice du 11 février 2003 et 31 mars 2003 par lesquelles leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le ministre et, sur recours contentieux, le tribunal ont retenu que les faits avancés à l’appui de la demande, tenant à l’appartenance des demandeurs à un parti écologique de Russie et à des difficultés qu’ils auraient eues dans leur pays dans le contexte d’un mouvement d’opposition à une centrale thermique, ne seraient pas de nature à pouvoir justifier l’octroi du statut de réfugié politique. Le tribunal a en outre retenu que les demandeurs d’asile resteraient en défaut de prouver l’impossibilité d’une fuite interne et que les autorités en place auraient toléré ou encouragé les faits incriminés ou qu’elles seraient dans l’incapacité de les empêcher.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 26 novembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir accorder le statut de réfugié politique aux appelants.

Dans son mémoire du 3 décembre 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Un mémoire en réplique a été déposé le 24 décembre 2003. Les appelants contestent les considérations du jugement en ce qui concerne le recours à l’autorité en place et la possibilité de fuite interne.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que comme il a été relaté ci-dessus, les appelants entendent fonder leur demande d’asile sur des faits en relation avec les difficultés qu’ils auraient subies en leur pays d’origine, la Fédération de Russie, du fait de l’engagement écologique du mari dont l’activisme par rapport notamment aux nuisances d’une centrale thermique ainsi que les critiques quant à la gestion des affaires publiques en sa ville natale, lui auraient valu des poursuites et d’autres ennuis et excès de la part d’une milice locale ;

Considérant que la décision ministérielle et le jugement dont appel, sans autrement se prononcer sur la réalité et la pertinence des faits allégués, ont rejeté la demande d’asile au double motif que les demandeurs n’auraient pas profité des possibilités de fuite interne, les problèmes allégués se limitant à leur ville d’origine, et n’auraient pas établi un défaut caractérisé de protection de la part des autorités en place ou que celles-ci auraient toléré voire encouragé les faits incriminés ;

Considérant que la Cour ne saurait faire sienne cette appréciation alors que c’est à juste titre que les appelants soutiennent qu’il aurait été vain de rechercher la protection de l’autorité publique, les faits dont ils se plaignent émanant justement du pouvoir en place ;

que la Cour suit encore les appelants lorsqu’ils estiment qu’en raison du cloisonnement de fait sinon de droit du territoire de leur pays, une fuite interne ne leur aurait guère été possible ;

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne les faits articulés à l’appui de la demande d’asile, force est de constater que le dossier tel que soumis à la Cour ne contient pas à part une attestation testimoniale produite à l’appui du mémoire en réplique de première instance, mais non invoquée en instance d’appel et dont l’origine et la manière dont elle est parvenue aux appelants ne se trouvent pas documentées, d’éléments propres à établir la réalité des événements en rapport avec la centrale thermique, l’implication de l’appelant dans ces événements ou encore les suites, sans préjudice de leur qualification par rapport aux critères 2 d’asile visés par la Convention de Genève, que les demandeurs d’asile soutiennent avoir subies du fait des événements ;

Considérant que dans ces conditions, la Cour ne s’estime pas en possession des éléments propres à lui permettre de constater la réalité des faits invoqués et à plus forte raison d’en faire une appréciation par rapport aux causes d’asile contenues dans la Convention de Genève ;

Qu’il ne résulte que, par substitution des présents motifs à ceux des premiers juges et de la décision déférée, il y a lieu de dire que, dans le stade actuel du dossier, le bien-fondé de la demande d’asile ne se trouve pas établi ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 24 novembre 2003, par substitution des motifs, confirme le jugement dont appel en ce que, dans son dispositif, il a déclaré le recours en réformation non fondé et dit qu’il n’y a pas lieu d’admettre les appelants au statut de réfugié politique ;

met les frais de l’instance d’appel à charge des appelants.

Ainsi délibéré et jugé par Jean-Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le vice-président Jean-Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17193C
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-19;17193c ?

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