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17/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17141C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2004, 17141C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17141C du rôle Inscrit le 7 novembre 2003 Audience publique du 17 février 2004 Recours formé par …, veuve … contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal - Appel -

(jugement entrepris du 29 septembre 2003, n° 16029 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2003 par Maître Marc M

odert, avocat à la Cour, au nom de …, veuve …, sans état, demeurant à L-

…, contre un juge...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17141C du rôle Inscrit le 7 novembre 2003 Audience publique du 17 février 2004 Recours formé par …, veuve … contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal - Appel -

(jugement entrepris du 29 septembre 2003, n° 16029 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2003 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom de …, veuve …, sans état, demeurant à L-

…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal par le tribunal administratif à la date du 29 septembre 2003, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 8 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 7 janvier 2004 par Maître Marc Modert, au nom de l’actuelle appelante.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Yasmina Maadi, en remplacement de Maître Marc Modert, en ses observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 16029 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 février 2003, Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom de …, veuve …, sans état, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 21 novembre 2002 déclarant irrecevable la réclamation introduite par feu son mari relativement aux impositions des années 1992 et 1993.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 29 septembre 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation recevable, au fond l’a dit non justifié et en a débouté la requérante.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2003, Maître Marc Modert, au nom de …, veuve …, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelante reproche à la décision entreprise d’avoir estimé le recours en réformation dirigé contre la décision du directeur des Contributions non fondé, alors que l’écrit du 13 février 1995 d’… constitue une réclamation au sens du paragraphe 249(2) AO, que l’administration fiscale aurait dû aviser le contribuable … d’une manière compréhensible si jamais sa démarche n’était pas conforme au paragraphe 249(2) AO et l’administration fiscale serait forclose d’invoquer un moyen de forme et d’inobservation du délai introductif.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 8 décembre 2003, le délégué du Gouvernement Gilles Roth se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et au fond demande la confirmation du jugement entrepris en reprenant son argumentation développée en première instance.

Maître Marc Modert a répliqué en date du 7 janvier 2004 pour prendre position par rapport au mémoire en réponse du délégué du Gouvernement.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Même si le législateur a réduit au strict nécessaire les exigences de forme en matière de recours fiscal, afin d’ouvrir aux contribuables aussi largement que possible les voies de révision de leur imposition, seules les demandes exprimant d’une manière claire et précise la volonté du contribuable sont à qualifier de réclamation au sens du paragraphe 249 (2) AO.

…, dans son écrit du 13 février 1995, n’expose pas ses revendications par rapport aux bulletins d’imposition lui notifiés, mais demande à la direction de l’administration des Contributions de lui accorder un délai d’un mois pour rectifier ses déclarations d’impôt pour 1992 et 1993. Ce courrier n’est donc point à qualifier de réclamation au sens du paragraphe 249 (2) AO, mais de requête au sens du paragraphe 94 AO, et c’est partant à juste titre que le directeur de l’administration des Contributions a pu qualifier le prédit courrier de l’appelant de requête et lui a fourni, dans sa réponse du 28 février 1995, toute information utile pour lui permettre de suivre la voie mise en avant par ….

Il en découle que le délai de recours contentieux de trois mois à l’encontre des bulletins de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal des années 1992 et 1993 n’a pas été utilement tenu en échec, et d’autre part, la réclamation introduite le 24 mai 1995 par la Fiduciaire … est irrecevable, car non introduite dans le délai légal de 3 mois.

L’appelante n’a pas non plus sollicité de relevé de forclusion.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du représentant étatique à l’audience publique fixée péremptoirement pour les plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 7 novembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17141C
Date de la décision : 17/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-17;17141c ?

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