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10/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17236C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 février 2004, 17236C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17236C Inscrit le 3 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 novembre 2003, no 16385 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2003...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17236C Inscrit le 3 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 novembre 2003, no 16385 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 6 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 18 décembre 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 27 janvier 2004 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 6 novembre 2003 sous le numéro du rôle 16385, le tribunal administratif a débouté les époux …, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 10 février 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 31 mars 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 3 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux … et enfants, préqualifiés.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le défaut de protection sur place par rapport aux risques de représailles émanant de l’UCK et la circonstance que le rapport de l’UNHCR de janvier 2003 ne concerne pas toutes les régions du Kosovo. Les appelants déclarent encore réitérer leurs moyens présentés en première instance sans autres développements.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 18 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Le « groupe militaire albanais » cité par les appelants lors de leurs auditions constitue un groupement de personnes privées qui ne saurait être considéré comme agent persécuteur au sens de la Convention de Genève.

Il résulte des rapports de l’UNHCR qu’une persécution systématique de minorités ethniques au Kosovo est actuellement à exclure.

Les appelants ont également la possibilité de s’installer au Monténégro ou en Serbie, notamment à Belgrad, où ils ont de la famille.

Tant le ministre de la Justice que le tribunal ont fait une saine et correcte appréciation aussi bien de la situation générale du Kosovo que de la situation personnelle des appelants, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer par adoption de l’intégralité des motifs y développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 3 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 6 novembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17236C
Date de la décision : 10/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-10;17236c ?

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