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10/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17235C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 février 2004, 17235C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17235C Inscrit le 3 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 novembre 2003, no 16149 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17235C Inscrit le 3 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 novembre 2003, no 16149 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 6 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 18 décembre 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 27 janvier 2004 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 3 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative au nom des époux …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 6 novembre 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 novembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 février 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les risques de persécution allégués par les actuels appelants en raison de leur appartenance à la communauté juive qui ne se limitent pas à la ville de St. Pétersbourg, l’indifférence des autorités sur place par rapport à leur situation, et les menaces de mort et les coups leur portés par des membres des services supérieurs du FSB.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 18 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur le fait que « le Parquet de la Fédération de la Russie engage systématiquement des poursuites judiciaires quand il y a incitation à la haine interethnique, que le parti R.N.E. est en perte de vitesse et que Evgeny Satanovsky, Président du Congrès Juif a reconnu que l’antisémitisme n’était plus d’actualité en Russie.» Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné ensemble avec le ministre de la Justice que l’attitude des autorités sur place va dans le sens d’une interdiction de l’association publique RNE, de sorte que les agresseurs des appelants ne sauraient être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève, bénéficiant du soutien des autorités sur place.

Il est également un fait que les appelants n’ont pas recherché la protection d’une autorité hiérarchiquement supérieure à la milice et que la possibilité d’une fuite interne est donnée.

La Cour partage encore les réticences tant du ministre de la Justice que du tribunal par rapport à la reconnaissance de l’authenticité et du caractère fiable des pièces versées en cause.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 3 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 6 novembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17235C
Date de la décision : 10/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-10;17235c ?

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