La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17451C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 février 2004, 17451C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17451 C Inscrit le 12 janvier 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 5 février 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 17171 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’ap

pel, inscrite sous le numéro 17451C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17451 C Inscrit le 12 janvier 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 5 février 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 17171 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17451C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2004 par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, au nom d’…, sans état, né le …, de nationalité libérienne, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif en date du 10 décembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision prise par le ministre de la Justice;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Joram Moyal en ses plaidoiries.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement du 10 décembre 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 7 octobre 2003 qui a rejeté sa demande d’asile politique comme étant manifestement infondée.

Le jugement a estimé que la décision du ministre se trouverait justifiée à suffisance de droit par sa motivation tirée de ce que le demandeur d’asile se serait prévalu d’une carte d’identité falsifiée.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 12 janvier 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation de la décision déférée. L’appelant soutient que c’eut été de façon arbitraire que ses documents d’identité auraient été qualifiés de faux documents.

En son mémoire du 21 janvier 2004 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que le recours est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel a retenu que la décision ministérielle rejetant comme manifestement infondée la demande d’asile de l’appelant est justifiée à suffisance par la constatation que le demandeur s’est servi d’un document d’identité falsifié, en l’occurrence fausse carte d’identité libérienne ;

Considérant qu’en vertu de l’article 6, 2), a) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur a fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l’authenticité lorsqu’il a été interrogé à leur sujet (…)».

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal, après vérification du fait matériel de la fausseté de la carte d’identité dont le demandeur a affirmé l’authenticité lors de son audition par les agents du ministère de la Justice, a décidé que le ministre de la Justice a fait une correcte application du texte réglementaire visé ci-dessus et qu’il a rejeté le recours en annulation ;

Considérant que les développements du mémoire d’appel suivant lesquels l’usage d’une fausse carte d’identité n’empêcherait pas qu’il n’y ait pas de doute sur l’origine libérienne de l’appelant sont sans pertinence en l’espèce alors qu’il résulte du texte précité que le seul usage d’un document d’identité faux affirmé comme authentique justifie qu’une demande d’asile soit déclarée manifestement infondée ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit en la forme la requête d’appel du 12 janvier 2004 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 10 décembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance .

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par le vice-président, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17451C
Date de la décision : 05/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-05;17451c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award