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05/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17116C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 février 2004, 17116C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17116 C Inscrit le 31 octobre 2003

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Audience publique du 5 février 2004 Recours formé par … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 29 septembre 2003, n° 16211 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17116C du rôle et ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17116 C Inscrit le 31 octobre 2003

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Audience publique du 5 février 2004 Recours formé par … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 29 septembre 2003, n° 16211 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17116C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2003 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif en date du 29 septembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses plaidoiries respectives.

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Par jugement du 29 septembre 2003 le tribunal administratif a rejeté le recours en annulation dirigé par … contre une décision des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi du 30 décembre 2002 par laquelle sa demande en obtention d’une autorisation de séjour lui a été refusée.

Le jugement a retenu que faute de disposer d’un permis de travail légalement requis, le demandeur ne pourrait se prévaloir utilement d’une offre d’emploi, qui lui permettrait de justifier de moyens d’existence personnels suffisants pour justifier l’octroi d’un permis de séjour.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003. Il est conclu à l’annulation sinon à la réformation du jugement. L’appelant soutient être en possession de moyens d’existence personnels suffisants. Subsidiairement, il est conclu à l’octroi d’un permis de séjour provisoire limité pour six mois.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 11 novembre 2003. Il conclut au rejet de l’appel par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est régulier pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter les conclusions de l’appelant en ce qu’elles tendent à l’annulation du jugement dont appel, aucun moyen de nullité n’étayant cette prétention ni ne résultant de l’examen du dossier ;

Considérant qu’au fond de la demande en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision ministérielle, le tribunal administratif a dit le recours non fondé alors qu’au moment où la décision a été prise, moment qu’il a lieu de considérer dans l’examen d’un recours en annulation, le dossier ne renseignait en rien l’existence de moyens personnels suffisants et légalement acquis dans le chef du demandeur ;

que la Cour fait sienne cette façon de voir alors notamment qu’il ne résulte pas du dossier que l’intéressé aurait disposé au moment de la décision d’une autorisation d’exercer une profession au Luxembourg, cette nécessité, en ce qui concerne un emploi salarié, devant consister en un permis de travail et ne pouvant être supplée par la seule existence d’une offre de travail de la part d’un employeur éventuel ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que le jugement dont appel a retenu que la décision ministérielle de refus repose sur des motifs légaux et suffisants et qu’il y a lieu de le confirmer ;

que c’est encore à bon droit que le tribunal administratif a retenu que les moyens personnels au sens de la loi doivent parvenir légalement et du propre chef du demandeur, à l’exclusion des moyens éventuellement mis à sa disposition par un tiers ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, les conclusions tendant à l’octroi d’un permis de séjour provisoire pour la durée de six mois sont irrecevables comme tendant à la réformation de la décision de refus déférée ;

Considérant la procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries ;

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 31 octobre 2003 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance .

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le vice-président, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17116C
Date de la décision : 05/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-05;17116c ?

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