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05/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17031C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 février 2004, 17031C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17031 C Inscrit le 9 octobre 2003

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Audience publique du 5 février 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 septembre 2003, n° 15609 du rôle)

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Vu la requête d’app

el, inscrite sous le numéro 17031C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17031 C Inscrit le 9 octobre 2003

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Audience publique du 5 février 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 septembre 2003, n° 15609 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17031C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 9 octobre 2003 par Maître Claudie Pisana, avocate à la Cour, au nom d’…, né le … à …Albanie, de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif en date du 29 septembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision prise par le ministre de la Justice;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Claudie Pisana ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

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Par jugement du 22 septembre 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2002 qui a refusé de lui accorder le statut de réfugié politique.

Le jugement a retenu que la décision ministérielle aurait été prise à bon droit alors que les faits allégués à la base de la demande, crédibles en eux-mêmes, résulteraient de groupes de la population et non de l’autorité publique et ne sauraient dès lors être considérés dans le cadre d’une demande d’asile que pour autant qu’ils auraient été encouragés ou tolérés par l’autorité en place ou si cette dernière était dans l’incapacité de prendre des mesures de protection appropriées, circonstance non établie en l’espèce.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 9 octobre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir faire droit aux conclusions de l’appelant en ce qu’elles tendaient à l’annulation de la décision de refus du statut de réfugié politique.

A l’appui de son appel, l’appelant développe les moyens de fait d’où découlerait la justification de sa demande d’asile.

Dans un mémoire déposé le 22 octobre 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2003 le délai de réplique pour l’appelant a été prorogé jusqu’au 8 décembre 2003.

En un mémoire déposé le 4 décembre 2003 l’appelant reprend le dispositif de son mémoire d’appel après avoir présenté des éléments nouveaux quant à sa situation dans son pays d’origine.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que l’appelant conclut à la réformation du jugement et à voir faire droit à ses conclusions « en ce qu’elles tendaient à l’annulation de la décision de refus du statut de réfugié politique » ;

qu’il résulte toutefois de l’examen du dossier que les conclusions de première instance tendaient, non à l’annulation, mais à la réformation de la décision déférée ;

que même dans les cas où la loi prévoit un recours en réformation, il est loisible aux plaideurs de ne conclure qu’à l’annulation de la décision litigieuse ;

qu’il doit en être de même en instance d’appel ;

Considérant qu’aucun des moyens d’annulation prévus par l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’étant établi ni même invoqué en cause, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision ministérielle ;

qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit en la forme la requête d’appel du 9 octobre 2003 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance .

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le vice-président, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17031C
Date de la décision : 05/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-05;17031c ?

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