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03/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17124C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2004, 17124C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17124C Inscrit le 3 novembre 2003

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Audience publique du 3 février 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre …, Colmar-Berg en matière d’armes prohibées Appel (jugement entrepris du 13 octobre 2003, no 16172 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 novembre 2003 par le délégué du Gou

vernement Guy Schleder, au nom du ministre de la Justice en vertu d’un mandat pour interjet...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17124C Inscrit le 3 novembre 2003

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Audience publique du 3 février 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre …, Colmar-Berg en matière d’armes prohibées Appel (jugement entrepris du 13 octobre 2003, no 16172 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, au nom du ministre de la Justice en vertu d’un mandat pour interjeter appel dudit ministre délivré le 28 octobre 2003, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière d’armes prohibées à la date du 13 octobre 2003, numéro du rôle 16172, à la requête en annulation de …, agriculteur, demeurant à L- …, contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, à la date du 26 novembre 2003 pour ….

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 15 décembre 2003.

Vu le mémoire en duplique déposé le 14 janvier 2004 par Maître Jean Kauffman au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 20 janvier 2004 et Maître Jean Kauffman ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par décision du 28 août 2002, confirmée sur recours gracieux par décision du 4 février 2003, le ministre de la Justice a refusé, en application de l’article 16, alinéa 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, le renouvellement d’une autorisation de port d’armes sollicité par …, agriculteur, demeurant à L-…..

Le refus ministériel est basé notamment sur le fait qu’il n’y a jamais eu de cambriolage chez le requérant, que la crainte de cambriolages éventuels et hypothétiques ne constitue pas un motif suffisant et qu’il ne dispose d’aucune pratique en matière de tir. Le ministre suggère au requérant la transcription de l’arme concernée sur son autorisation de détention d’armes.

Suite à un recours en annulation introduit devant le tribunal administratif, le tribunal, par jugement rendu à la date du 13 octobre 2003, a annulé les décisions ministérielles de refus déférées et renvoyé l’affaire devant le ministre de la Justice en prosécution de cause.

Fort d’un mandat d’interjeter appel contre ce jugement délivré par le ministre de la Justice à la date du 28 octobre 2003, le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 3 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel.

La partie appelante souligne que, saisi d’un recours en annulation, le tribunal a substitué son appréciation à celle du ministre, ce que la jurisprudence constante de la Cour ne prévoit que dans des cas exceptionnels où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité.

Quant au fond, il fait valoir que le ministre est d’avis qu’il faut restreindre le nombre de ports d’armes en possession des personnes privées et que l’autorisation de détention d’arme proposée à l’intimé allait lui permettre de garder son arme et de s’en servir en cas de besoin.

Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, a déposé au nom de … un mémoire en réponse, pour affirmer que la juridiction administrative est en droit de vérifier la réalité des faits en matière de recours en annulation et demander la confirmation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 15 décembre 2003 un mémoire en réplique sur le rôle du juge de l’annulation.

Maître Jean Kauffman a déposé pour sa partie un mémoire en duplique à la date du 14 janvier 2004 sur les pouvoirs du juge en matière de recours en annulation.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué, mais il inclut également le contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise, la vérification des faits matériels incluant le contrôle de la proportion entre la situation de fait telle qu’elle se présente et la décision prise.

L’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur lequel la décision ministérielle de refus est basée dispose «que l’autorisation d’acquérir, d’acheter, d’importer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre, de céder des armes et munitions est délivrée par le Ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables ».

Le jugement entrepris a retenu à bon droit que les conditions de l’alinéa 2 de l’article précité, à savoir que « l’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne fasse un mauvais usage de l’arme », doivent être remplies simultanément avec celles de l’alinéa premier précité.

Des motifs de sécurité tirés notamment du fait que la ferme de l’intimé se trouve isolée dans un rayon de 3 km, à 500 mètres de zones forestières, donnant lieu à craindre à des cambriolages, avaient justifié l’autorisation de port d’arme délivrée en 1952 et régulièrement renouvelée depuis.

Aucun changement n’est intervenu par rapport à cette situation isolée des lieux. Au contraire, des cambriolages récents ont eu lieu à Colmar-Berg et il est un fait qu’en règle générale le risque de cambriolage a augmenté.

Il résulte du rapport des agents de police d’Ettelbrück, qui ont établi un avis favorable par rapport à la demande en renouvellement du permis de port d’arme, que l’intimé met au jour un comportement irréprochable et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé à son encontre durant les 5 dernières années.

La manipulation d’une arme n’est pas non plus étrangère à l’intimé qui a fait son service militaire.

Dans ces conditions, toutes les prémisses étant inchangées, la Cour est d’avis que le ministre, en refusant le renouvellement du permis de port d’arme, a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 3 novembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 octobre 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17124C
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-03;17124c ?

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