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03/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17114C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2004, 17114C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17114C du rôle Inscrit le 31 octobre 2003

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Audience publique du 3 février 2004 Recours formé par …, Limpach contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées - Appel -

(jugement entrepris du 29 septembre 2003, n° 16127 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé

au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2003 par Maître Jean Tonnar, au nom de …, dem...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17114C du rôle Inscrit le 31 octobre 2003

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Audience publique du 3 février 2004 Recours formé par …, Limpach contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées - Appel -

(jugement entrepris du 29 septembre 2003, n° 16127 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2003 par Maître Jean Tonnar, au nom de …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 29 septembre 2003 en matière d’impôt d’armes prohibées, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Sébastien Coï, en remplacement de Maître Jean Tonnar, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16127 du rôle, déposée le 14 mars 2003 au greffe du tribunal administratif, Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour, au nom de …, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 décembre 2002 révoquant les autorisations de port et de détention d’armes dont il était titulaire.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 29 septembre 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2003, Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour, au nom de …, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelant fait valoir que les faits lui reprochés ont été largement surestimés, ne correspondent pas à la réalité, et qu’ils ne justifient en aucun cas qu’il ne dispose plus d’une autorisation de port d’armes.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2003, le délégué du Gouvernement Guy Schleder demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans le formes et délai de la loi.

Le juge administratif, statuant en matière d’annulation, ne peut substituer son appréciation des faits à celle de l’autorité qui a pris la décision que s’il y a de la part de l’autorité administrative un usage excessif du pouvoir, voire un détournement de pouvoir et si on se trouve en présence d’une erreur manifeste d’appréciation.

L’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 précitée dispose que « l’autorisation d’acquérir, d’acheter, d’importer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre, de céder des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs à l’appui de sa demande sont reconnus valables.

L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne fasse un mauvais usage de l’arme ».

Le ministre de la Justice est juge de l’opportunité d’octroyer ou de refuser une autorisation de port d’armes, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire.

L’appelant s’est vu délivrer respectivement le 28 janvier 2002 le permis de détention no. 22-

2-328261 pour 5 armes blanches et un revolver ainsi que le 17 juin 2002 le permis de port d’armes de sport no. 22-2-332234 pour 13 armes à feu diverses.

Par courrier du 4 novembre 2002, le ministère public près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a informé le ministre de la Justice du procès-verbal no. 10340 qui a été dressé en date du 16 juin 2002 par la police d’Esch-sur-Alzette à l’égard de l’appelant et de l’ordonnance du 25 juin 1814 prise par le directeur de la police du département des forêts interdisant le tir à l’intérieur des localités.

Par courrier du 19 novembre 2002, l’appelant a été invité par le ministre de la Justice, conformément à l’article 9 du règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de faire valoir ses observations alors qu’il était envisagé de révoquer les 2 permis dont il était titulaire à l’époque, ce qui fut fait par arrêté ministériel du 17 décembre 2002.

L’appelant ne conteste pas qu’au courant du mois de juin 2002, il ait tiré quelques coups de feu dans sa maison.

D’autre part, le procès-verbal no. 10340 dressé par la police d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2002 relate le témoignage d’un voisin de l’appelant suivant lequel ce dernier aurait déjà porté des armes à feu dans les alentours de son domicile, qu’il aurait également tiré des coups de feu dans son jardin, en étant ce jour sous l’empire de l’alcool, ce qui a obligé les membres de la police de revenir le lendemain des faits pour l’interroger.

2 Le ministre de la Justice s’est basé sur l’article 16 alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 permettant la révocation d’une autorisation de porter des armes sur base de considérations fondées sur le comportement, l’état mental ou les antécédents portant à craindre que le titulaire fasse mauvais usage de ses armes.

Il résulte d’un certificat médical établi par le docteur Hélène Lhoste, neuro-psychiatre, en date du 26 novembre 2002 que l’appelant est en traitement psychiatrique depuis le 29 juin 2001 et suivi régulièrement depuis cette date à raison de deux fois par mois au minimum.

Le même médecin s’est prononcé en date du 20 juin 2002 auprès de la police grand-ducale en ce sens que l’état momentané de l’appelant serait incompatible avec la possession d’armes à feu.

Les faits reprochés à … dans le procès-verbal n° 10340 du 16 juin 2002 étant établis, et de nature à faire craindre que l’appelant, compte tenu de son comportement ne fasse un mauvais usage de ses armes, l’appréciation faite par le ministre n’est pas sujette à critique et n’est pas disproportionnée par rapport au danger potentiel que … pourrait représenter en raison de son état de santé.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 31 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17114C
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-02-03;17114c ?

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