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29/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17428C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 2004, 17428C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17428 C Inscrit le 8 janvier 2004

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 17157 du rôle)

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Vu la requête d’appe

l, inscrite sous le numéro 17428C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17428 C Inscrit le 8 janvier 2004

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 17157 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17428C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 2004 par Maître Stéphanie Guerisse, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … (Chine), de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 10 décembre 2003, par lequel le tribunal, après avoir reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 18 septembre 2003 par laquelle le ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17157 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 septembre 2003 par laquelle le ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 10 décembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a déclaré non justifié et a débouté Monsieur … de son recours en annulation, au motif qu’il n’avait manifestement pas établi ni même allégué des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine.

En date du 8 janvier 2004, Maître Stéphanie Guerisse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur …, inscrite sous le numéro 17428C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses conclusions, en soutenant simplement qu’il aurait dû quitter son pays d’origine, à savoir la Chine, en raison du fait qu’il y aurait été menacé, sans apporter davantage de précisions à ce sujet.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé qu’au regard des faits et motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition de l’appelant par un agent du ministère de la Justice en date du 17 septembre 2003, ainsi que de sa requête d’appel, force est de constater que l’appelant n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. – En effet, il appert à l’examen du compte rendu de son audition tel qu’il figure au dossier, que l’appelant a en substance exprimé des craintes d’être poursuivi par ses créanciers - et d’encourir un danger pour sa vie à cause des méthodes « mafieuses » utilisées par ceux-ci -, en raison du non-paiement de ses dettes et de subir une peine d’emprisonnement en raison des mêmes faits, lesquels ont trait à des infractions de droit commun.

Il suit des éléments qui précèdent que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile de l’appelant comme étant manifestement infondée et que la requête d’appel sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement précité du 10 décembre 2003 est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 8 janvier 2004 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 10 décembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance .

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17428C
Date de la décision : 29/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-29;17428c ?

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