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29/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17227C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 2004, 17227C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17227 C Inscrit le 3 décembre 2003

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 novembre 2003, n° 16504 du rôle)

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Vu la requête d’appel

, inscrite sous le numéro 17227C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 3...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17227 C Inscrit le 3 décembre 2003

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 novembre 2003, n° 16504 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17227C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2003 par Maître Brigitte Pochon, avocat à la Cour, au nom de Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs …, née le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 17 novembre 2003, par lequel il a reçu en la forme le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 16 mai 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, il a déclaré ledit recours non justifié et en a débouté Madame … et a déclaré irrecevable le recours en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 17 novembre 2003;

Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16504 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2003, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs …, a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 16 mai 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 17 novembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté Madame … et a déclaré irrecevable le recours en annulation. Le tribunal s’est en effet basé sur le fait que la demanderesse s’est rendue au Luxembourg exclusivement en raison de la mauvaise situation économique à laquelle elle était exposée avant son départ de son pays d’origine, à savoir le Kosovo.

En date du 3 décembre 2003, Maître Brigitte Pochon, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Madame …, inscrite sous le numéro 17227C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, la partie appelante estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses conclusions, en soutenant qu’elle aurait subi des persécutions dans son pays d’origine, à savoir le Kosovo où la vie lui serait « intolérable ». Elle ajoute qu’il n’existerait toujours pas de stabilité politique au Kosovo, malgré le fait qu’une administration civile et des forces armées y soient installées sous l’égide des Nations Unies.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 18 décembre 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’en invoquant des motifs tirés de la mauvaise situation économique dans son pays d’origine, seul fait dont l’appelante a fait état lors de son audition par un agent du ministère de la Justice en date du 11 avril 2003, sa demande d’asile ne répondait à aucun des critères de fond définis dans le cadre de l’article 1er, A.2 de la Convention de Genève.

En ce qui concerne pour le surplus les motifs invoqués pour la première fois dans sa requête d’appel, il échet de constater que ceux-ci ont exclusivement trait à la situation générale existant dans le pays d’origine de l’appelante, sans qu’ils ne permettent de dégager un quelconque élément concret de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

En conclusion, il y a lieu de retenir que le tribunal administratif a décidé à bon droit que le ministre de la Justice a valablement pu refuser la demande d’asile lui soumise par l’appelante, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 17 novembre 2003 est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 3 décembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 17 novembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17227C
Date de la décision : 29/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-29;17227c ?

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