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29/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17190C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 2004, 17190C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17190 C Inscrit le 21 novembre 2003

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 octobre 2003, n° 16338 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le num

éro 17190C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2003 par M...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17190 C Inscrit le 21 novembre 2003

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 octobre 2003, n° 16338 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17190C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, …, née le …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 22 octobre 2003 par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 10 février 2003 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 5 décembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Stéphanie Jacquet, en remplacement de Maître François Moyse et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16338 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2003, …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et son épouse, …, née le …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 10 février 2003, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 22 octobre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, a déclaré celui-ci non justifié et en a débouté les époux …, au motif que ceux-ci ont fait état d’actes de persécution émanant non pas d’autorités publiques, mais de membres de leur propre communauté ethnique, à savoir celle des Albanais du Kosovo, en raison de leur prétendue collaboration avec les Serbes, non autrement étayée par des pièces et éléments du dossier et qu’ils n’ont pas établi avoir concrètement recherché la protection des autorités en place ni démontré l’incapacité de ces dernières de leur assurer un niveau de protection suffisant ni encore prouvé le défaut de toute poursuite des actes de persécution commis à leur encontre.

En date du 21 novembre 2003, Maître François Moyse a déposé une requête d’appel en nom et pour compte des époux …, inscrite sous le numéro 17190C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants estiment que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à leurs conclusions, en soutenant avoir établi de façon crédible qu’ils seraient exposés à un danger réel au Kosovo, en raison du fait que des Albanais du Kosovo les soupçonneraient de collaborer avec les Serbes notamment en raison du fait qu’ils vivraient et travailleraient dans la partie serbe de la ville de Mitrovica. Ils font encore état du fait qu’ils ne disposeraient pas d’une possibilité de fuite interne pour des raisons sociales et économiques. En ce qui concerne la possibilité de prendre recours auprès des autorités en place au Kosovo afin d’obtenir une protection appropriée, ils font valoir que la situation actuelle au Kosovo serait loin d’être contrôlée de façon efficace par les autorités publiques, qui ne seraient pas en mesure de faire face à des actes de vengeances exercés par des Albanais à l’encontre de membres de leur propre groupe ethnique, agissements qui passeraient pour la plupart du temps inaperçus et contre lesquels les autorités officielles seraient complètement démunies. Enfin, ils contestent que les actes dont ils font état seraient à considérer comme de simples actes criminels, alors qu’ils seraient au contraire basés exclusivement sur des considérations ethniques.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit, après avoir constaté que les appelants font état d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de membres de leur propre communauté ethnique, à savoir celle des Albanais du Kosovo, en raison de leur prétendue collaboration avec les Serbes, le tribunal administratif a retenu que les pressions et menaces dont font état les appelants ne sont pas étayées par des pièces au dossier et restent comme telles à l’état de pures allégations. C’est encore à juste titre que le tribunal a relevé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les appelants ont concrètement recherché la protection des autorités en place dans leur pays d’origine et qu’ils n’ont pas établi l’incapacité de ces dernières pour leur assurer un niveau de protection suffisant ou encore que ces autorités refuseraient d’entamer toute poursuite en raison des actes de persécution qui auraient été commis à leur encontre.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 22 octobre 2003.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 21 novembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 octobre 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17190C
Date de la décision : 29/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-29;17190c ?

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