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29/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17186C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 2004, 17186C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17186 C Inscrit le 21 novembre 2003

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 octobre 2003, n° 16654 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscri

te sous le numéro 17186C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 novem...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17186 C Inscrit le 21 novembre 2003

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Audience publique du 29 janvier 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 octobre 2003, n° 16654 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17186C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2003 par Maître Christian Gaillot, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-

…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 20 octobre 2003 par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 23 mai 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Christian Gaillot, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16654 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2003, …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 20 octobre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté …, au motif que les risques de persécution allégués par lui émanaient en substance de certains groupes de la population algérienne, de sorte qu’ils ne pouvaient être reconnus comme motifs d’octroi du statut de réfugié qu’à partir du moment où il ne bénéficiait pas de la protection des autorités de son pays, ce qu’il n’a pas été en mesure de démontrer en l’espèce. Par ailleurs, le tribunal a retenu que … n’a pas établi que les autorités en place dans son pays d’origine encourageaient ou toléraient des actes de persécution à son encontre ou qu’elles étaient dans l’incapacité de lui offrir une protection appropriée. En conclusion, le tribunal a retenu que les faits soumis par … avaient essentiellement trait à la situation générale existant dans son pays d’origine, sans qu’il n’était en mesure d’apporter des précisions quant à d’éventuelles persécutions personnelles.

En date du 21 novembre 2003, Maître Christian Gaillot a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 17186C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses conclusions, en leur reprochant de ne pas avoir retenu que les autorités en place en Algérie étaient dans l’impossibilité de faire face aux violences qui y seraient organisées notamment de la part d’un mouvement islamiste intégriste qui aurait pour but de « prendre le pouvoir et de mettre en place un Etat religieux », ce qui aurait pour conséquence que les membres de ce mouvement n’hésiteraient pas à assassiner des personnes qu’ils considéreraient comme leurs ennemis ou qui appartiennent à d’autres communautés religieuses. Il fait plus particulièrement état du fait qu’il serait originaire de la Kabylie et qu’il appartiendrait à un peuple « de souche européenne non islamiste très attaché à ses racines et à ses traditions », qu’il se serait engagé dans la « police d’intervention » dans le but de protéger ses concitoyens et qu’en cette qualité, il aurait eu à s’opposer à des fanatiques religieux au cours de combats armés. Il ajoute qu’en sa qualité de membre de la communauté religieuse des chrétiens, il se serait exposé à des menaces de la part d’islamistes, du fait qu’il n’aurait pas hésité à faire publiquement état de ses croyances religieuses.

Le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 2003.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit qu’après avoir constaté que l’appelant faisait état d’un risque de persécutions de la part de certains groupes de la population algérienne, le tribunal administratif a retenu que l’appelant ne démontrait point que les autorités en place en Algérie seraient incapables de lui assurer un niveau de protection suffisant. En effet, il ne ressort d’aucun élément et pièce du dossier que les autorités algériennes encourageraient ou toléreraient des actes de violences dirigés par des islamistes intégristes à l’encontre de personnes originaires de la Kabylie, appartenant à une « souche européenne non islamiste », appartenant de surcroît à la communauté religieuse des chrétiens ou qu’elles seraient dans l’incapacité d’offrir à de telles personnes une protection appropriée. En substance, l’appelant a essentiellement fait état de la situation générale existant dans son pays et plus particulièrement dans sa région d’origine, sans qu’il n’apporte suffisamment de précisions quant aux persécutions qu’il risquerait personnellement de subir du fait de sa situation particulière.

Partant, il y a lieu de retenir que le tribunal administratif a décidé à bon droit que le ministre de la Justice a valablement pu refuser la demande d’asile lui soumise par l’appelant, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 20 octobre 2003 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 21 novembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 20 octobre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17186C
Date de la décision : 29/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-29;17186c ?

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