La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17196C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2004, 17196C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17196 C Inscrit le 24 novembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2004 Recours formé par les époux … – … et consorts contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et d’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 15 octobre 2003, n° 16437 du rôle)

-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

---...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17196 C Inscrit le 24 novembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2004 Recours formé par les époux … – … et consorts contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et d’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 15 octobre 2003, n° 16437 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2003 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom des époux … - …, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L- …, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 15 octobre 2003, à la requête des actuels appelants, contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Edmond Dauphin, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2003, Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom des époux … - …, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants …., tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-

6590 Weilerbach, 5, route de Diekirch, a demandé l’annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en date du 30 décembre 2002 leur refusant l’autorisation de séjour au pays et les invitant à quitter le territoire dans le délai d’un mois.

Par jugement rendu en date du 15 octobre 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours non fondé et en a débouté les requérants.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2003, Maître Gilles Plottké a relevé appel du prédit jugement, au nom des époux … – Senada Pacarriz.

Les appelants se réfèrent aux moyens développés en première instance en ce qui concerne le prétendu défaut de moyens de subsistance personnels et suffisants et font valoir qu’en l’absence de preuve de l’existence d’une délégation de signature dans le chef des fonctionnaires signataires de la décision attaquée, celle-ci doit encourir l’annulation pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés et que l’expulsion des enfants mineurs nés sur le territoire luxembourgeois n’étant pas admissible, l’expulsion de leurs parents ne saurait être admise en vertu des dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003, le délégué du Gouvernement Guy Schleder dépose en annexe deux délégations de signature et demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

La demande en obtention d’une autorisation de séjour soumise au ministre a été basée sur les dispositions de la catégorie C de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins » peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

Le ministre et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts :1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires. Elle s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l. l’entrée et le séjour des étrangers ;2. le contrôle médical des étrangers ;3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ».

Il résulte des termes de la décision ministérielle de refus du 30 décembre 2002 que la demande a été analysée sous tous les points de vue de droit : »Comme vous ne remplissez pas cette condition (disposition de moyens d’existence personnels), une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée. Pour le surplus, votre demande en obtention d’une autorisation de séjour est également à rejeter au regard des directives applicables en matière de régularisation. » Le ministre a refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels et suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée et parce qu’il ressort des pièces accompagnant la demande introduite sur base de la catégorie C que … ne remplit pas les conditions de résidence prévue pour cette catégorie.

2 En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

C’est partant à bon droit que le tribunal a décidé que c’est à tort que les demandeurs estiment justifier l’existence de moyens personnels suffisants, alors que faute d’un permis de travail octroyé par le ministre du Travail et de l’Emploi, l’exercice d’un travail ne saurait produire un revenu légalement acquis, et qu’ils n‘établissent pas rentrer dans le cadre des conditions posées par ladite brochure.

Il y a lieu de rejeter le moyen d’annulation tiré de l’absence de signature de la décision de refus du 30 décembre 2002 par les deux ministres compétents, alors qu’elle est pourvue des signatures de deux conseillers de direction première classe, titulaires chacun d’une délégation de signature de leurs ministres respectifs versée en cause et qu’ils sont dûment mandatés à cette fin.

Le moyen d’annulation tendant à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est à rejeter comme dénué de fondement, alors qu’il n’y a pas séparation de l’unité familiale par l’effet de la décision litigieuse qui concerne les quatre membres de la famille.

Enfin, la notion de protection des « immigrés de la deuxième génération » n’est pas applicable au cas d’espèce car elle présuppose une immigration et un séjour légal au pays de la première génération et un tel droit n’est consacré par aucun texte législatif, ni par aucune convention internationale.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 novembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 octobre 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour.

3 le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17196C
Date de la décision : 27/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-27;17196c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award