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27/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17175C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2004, 17175C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17175C Inscrit le 17 novembre 2003

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Audience publique du 27 janvier 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 9 octobre 2003, no 16114 du rôle )

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novemb

re 2003 par Maître Elisabeth Reinard, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité youg...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17175C Inscrit le 17 novembre 2003

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Audience publique du 27 janvier 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 9 octobre 2003, no 16114 du rôle )

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novembre 2003 par Maître Elisabeth Reinard, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 9 octobre 2003 en matière d’autorisation de séjour, à la requête de l’actuel appelant contre une décision conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi du 10 décembre 2002 lui refusant la délivrance d’une autorisation de séjour..

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 5 décembre 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 13 janvier 2004 et Maître Elisabeth Reinard ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 9 octobre 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi du 10 décembre 2002 portant refus de sa demande en autorisation de séjour.

Maître Elisabeth Reinard, avocate à la Cour, a déposé le 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom ….

Il est reproché au jugement entrepris d’avoir accueilli, outre la motivation de la décision attaquée, des motifs de refus avancés par le mandataire de la partie intimée en cours de procédure contentieuse ; d’avoir exigé la disposition, dans le chef de l’appelant, de moyens personnels d’existence malgré le fait que des tierces personnes sont prêtes à le prendre en charge et qu’il offre de verser une caution et finalement de mettre l’appelant dans l’impossibilité de disposer de moyens personnels d’existence à défaut de délivrance de permis de travail.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 5 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle se réfère à son mémoire déposé en première instance.

Il est de jurisprudence constante et les premiers juges l’ont dit, que dans le cadre d’un recours en annulation le juge administratif est amené à contrôler non seulement les motifs indiqués expressément dans l’acte attaqué, mais qu’il peut également prendre en considération d’autres motifs ayant existé au jour de la décision attaquée et développés en cours de procédure contentieuse.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère exigeant l’existence de « moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », des moyens et des garanties procurés par des tiers ne sont pas à prendre en considération. Il résulte en effet des travaux préparatoires à la loi précitée que cette exigence est destinée à éviter de voir tomber les étrangers à charge de l’Etat et qu’un engagement personnel de prise en charge par un tiers ne doit pas être pris en considération, alors que l’expérience a montré que les personnes ayant signé une prise en charge soit la retirent après un certain temps, soit ne sont financièrement pas en mesure de remplir les obligations qu’elles ont assumées.

Cette constatation justifiant la décision attaquée et en présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limitant à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise, l’acte d’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 17 novembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 9 octobre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17175C
Date de la décision : 27/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-27;17175c ?

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