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27/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17127C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2004, 17127C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17127C Inscrit le 3 novembre 2003

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Audience publique du 27 janvier 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … … en matière d’entrée et de séjour Appel (jugement entrepris du 8 octobre 2003, no 16195 du rôle )

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jea

n-Paul Reiter, au nom du ministre de la Justice, contre un jugement rendu en matière d’entrée...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17127C Inscrit le 3 novembre 2003

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Audience publique du 27 janvier 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … … en matière d’entrée et de séjour Appel (jugement entrepris du 8 octobre 2003, no 16195 du rôle )

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, au nom du ministre de la Justice, contre un jugement rendu en matière d’entrée et de séjour par le tribunal administratif à la date du 8 octobre 2003, sous le numéro du rôle 16195, à la requête de … …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre une décision du ministre de la Justice du 27 juin 2002 portant refus d’entrée et de séjour et invitation de quitter le pays.

Vu le mandat écrit d’interjeter appel à l’encontre du jugement précité délivré par le ministre de la Justice à la date du 30 octobre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2003 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de … ….

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 5 décembre 2003.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2003 par Maître Edmond Dauphin pour … ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 13 janvier 2004 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par courrier du 3 avril 2002, le ministre de la Justice informa le requérant et fils de l’actuelle appelante … …, que le visa touristique de sa mère ne serait pas prolongé à son expiration, de sorte qu’elle serait en séjour irrégulier à partir de cette date et qu’elle aurait à quitter le pays.

Une demande tendant au regroupement familial devrait être présentée soit dans le pays d’origine soit dans le pays où elle aurait été autorisée à résider.

Par arrêté du 27 juin 2002, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à … … et l’invita à quitter le pays pour s’y trouver en séjour irrégulier et sans moyens personnels d’existence.

Un recours gracieux basé sur des raisons de santé et le défaut de famille dans son pays d’origine a été implicitement refusé par le ministre.

Suite à une requête en annulation déposée par … … au greffe du tribunal administratif à l’encontre de la décision ministérielle du 27 juin 2002 précitée, le tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant le ministre compétent.

La décision d’annulation du tribunal est basée sur le défaut de motivation de la part du ministre par rapport au regroupement familial allégué et le défaut d’éléments de nature à constituer des motifs légaux de refus.

Fort d’un mandat d’interjeter appel délivré par le ministre de la Justice à la date du 30 octobre 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a relevé appel du jugement du 8 octobre 2003 par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 3 novembre 2003.

Le délégué du Gouvernement constate avec satisfaction que le tribunal a retenu qu’ « à défaut d’être munie d’une autorisation de séjour en bonne et due forme ou de résider au Luxembourg en vertu d’un visa en cours de validité, la demanderesse ne saurait être considérée comme constituant un étranger résidant régulièrement au Luxembourg» et en déduit que le jugement entrepris est à réformer.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 4 décembre 2003 un mémoire en réponse pour soutenir que l’intimée doit pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1er du protocole numéro 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, alors que le 13 octobre 2001, date à laquelle elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour, elle bénéficiait d’un visa touristique valable jusqu’au 23 novembre 2001. Il affirme qu’un certificat médical a été envoyé au ministère de la Justice par lettre recommandée du 19 juin 2003 et réitère ses moyens développés en première instance pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en réplique à la date du 5 décembre 2003 dans lequel il conteste la réception d’un certificat médical.

Maître Edmond Dauphin, dans un mémoire en duplique déposé le 11 décembre 2003, renvoie à la pièce devant justifier l’envoi du certificat médical demandé.

Le délégué du Gouvernement déduit à bon droit de la constatation du tribunal sur la situation irrégulière de l’actuelle appelante au Grand-Duché au moment de la décision déférée que cette décision de refus est suffisamment motivée par la référence expresse à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers qui dit que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui est requis » et par les mentions « - en séjour irrégulier au pays ;-défaut de moyens personnels d’existence ».

Il insiste encore à juste titre sur le fait qu’un visa touristique a une durée maximale de 3 mois et n’est pas destiné à permettre un séjour indéfini sur le territoire de Schengen.

C’est également à bon droit que le délégué fait valoir qu’un «droit » au regroupement familial n’existe pas et que l’appelante n’a pas essuyé de refus dans ce contexte, le ministre l’ayant simplement invitée à déposer une telle demande à partir de l’étranger.

Il est encore un fait que le ministre avait réclamé par courrier du 19 mai 2002 au mandataire de l’appelante un certificat médical sur son prétendu mauvais état de santé.

A supposer l’envoi des certificats médicaux actuellement versés en photocopies établi, ces certificats attestent pour l’appelante une bronchite chronique et des problèmes orthopédiques nécessitant l’aide d’une tierce personne faisant « qu’un retour à son pays natal n’est pas propice à l’heure actuelle » ( certificat dr. Hoffmann-dr. Wagner et associés du 9.12.03).

La Cour constate que les maladies alléguées ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour ne pas pouvoir être traitées adéquatement dans le pays d’origine de l’appelante.

D’autre part, il n’est pas établi que l’appelante ne puisse se faire aider par une tierce personne de sa famille ou de ses connaissances dans son pays d’origine.

L’acte d’appel est donc fondé sur tous les moyens d’appel exposés et … … est à débouter de sa requête initiale devant le tribunal administratif du 26 mars 2003, par réformation du jugement du 8 octobre 2003.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de la partie intimée à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 3 novembre 2003, le dit fondé, partant, par réformation du jugement du 8 octobre 2003, déboute … … de sa requête initiale en annulation de la décision ministérielle de refus du 27 juin 2002 portant refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché et invitation de quitter le pays ;

condamne la partie intimée aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17127C
Date de la décision : 27/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-01-27;17127c ?

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