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16/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17087C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 décembre 2003, 17087C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :17087C Inscrit le 24 octobre 2003

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Audience publique du 16 décembre 2003 Recours formé par …, Bourscheid contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 25 septembre 2003, no du rôle 16068) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 octobre 2003 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant à …,

contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :17087C Inscrit le 24 octobre 2003

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Audience publique du 16 décembre 2003 Recours formé par …, Bourscheid contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 25 septembre 2003, no du rôle 16068) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 octobre 2003 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administratif à la date du 25 septembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 3 décembre 2002 lui refusant l’octroi du permis de travail auprès de l’entreprise de peinture Faarwendokter Marc Theisen, établie à Koerich.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 9 décembre 2003.

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Par jugement rendu à la date du 25 septembre 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant à … , de son recours en annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 3 décembre 2002 lui refusant l’octroi du permis de travail auprès de l’entreprise de peinture …, établie à Koerich.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 octobre 2003, Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a relevé appel dudit jugement au nom d’…, préqualifié.

L’appelant expose avoir la qualité d’un ouvrier qualifié et que « les premiers juges retiennent que le ministre aurait indiqué quatre raisons pour refuser le permis de travail demandé par l’appelant et que la réalité d’une seule de ces décisions serait suffisante. Or, l’appelant estime qu’une telle façon de faire constitue l’exercice d’un pouvoir réformateur du juge qui en l’espèce ne dispose que d’un pouvoir d’annulation. Il est constant en cause que la décision entreprise est incorrecte… » La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé le 21 novembre 2003 un mémoire en réponse dans lequel elle se réfère au mémoire du délégué déposé en première instance pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Les décisions d’incompétence du tribunal par rapport à la demande en réformation et de compétence par rapport à la demande en annulation ne sont pas visées par l’acte d’appel ni autrement critiquées.

Il y a lieu de rappeler à l’appelant qu’en présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué, mais le juge a également la compétence et l’obligation de vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision attaquée, l’appréciation de ces faits lui échappant pourtant.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance, après avoir constaté qu’un des moyens de refus invoqué par le ministre est bien-fondé, n’ont pas examiné les autres moyens de refus, un tel examen étant en effet superfétatoire.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le défaut de déclaration de vacance de poste par l’employeur pour déclarer le recours non fondé.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et l’appelant en est à débouter.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence des mandataires des deux parties à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 24 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 25 septembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17087C
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-16;17087c ?

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