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09/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17068C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 décembre 2003, 17068C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17068 C Inscrit le 20 octobre 2003

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Audience publique du 9 décembre 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et d’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 8 octobre 2003, n° 16203 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17068 C Inscrit le 20 octobre 2003

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Audience publique du 9 décembre 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et d’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 8 octobre 2003, n° 16203 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 octobre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le 23 février 1969, de nationalité brésilienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 8 octobre 2003, à la requête de l’actuel appelant, contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 novembre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2003, Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité brésilienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en date du 30 décembre 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour.

Par jugement rendu en date du 8 octobre 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié, partant en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 octobre 2003, Maître Ardavan Fatholahzadeh a relevé appel du prédit jugement, au nom de …, préqualifié.

Il reproche à la décision entreprise d’avoir été prise sans l’avis de la Commission instituée par l’article 7 bis du règlement modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle, de violer le principe de l’égalité de tous devant la loi, sur base des articles 10 bis et 111 de la Constitution, et de contrevenir aux principes de non-discrimination.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris, alors qu’il y a lieu de déclarer dénué de fondement le moyen nouveau ayant trait à l’absence de saisine de la commission consultative en matière de permis de travail.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

La demande en obtention d’une autorisation de séjour soumise au ministre a été basée sur les dispositions de la catégorie C de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins » peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

Le ministre et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts :1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires. Elle s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l. l’entrée et le séjour des étrangers ;2. le contrôle médical des étrangers ;3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ».

Il résulte des termes de la décision ministérielle de refus du 30 décembre 2002 que la demande a été analysée sous tous les points de vue de droit : »Comme vous ne remplissez pas cette condition (disposition de moyens d’existence personnels), une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée. Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

Le ministre a refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels et suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée et parce qu’il ressort des pièces accompagnant la demande introduite sur base de la catégorie C que le requérant ne remplit pas les conditions de résidence prévue pour cette catégorie.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

2 C’est partant à juste titre que le tribunal a estimé qu’au delà de toute considération tenant à l’application directe de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit avoir résidé de façon ininterrompue au Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 et qu’il ne répond pas aux conditions fixées par la catégorie C de la brochure de régularisation, alors que le rapport du service de police judiciaire du 14 octobre 2002 n’a pas trouvé trace de l’appelant aux trois adresses qu’il avait indiquées pour y avoir demeuré à partir de juillet 1998.

Concernant le moyen basé sur l’obligation de saisine de la commission consultative instituée par l’article 7 bis du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 précité, déjà soulevé en première instance, il est à écarter, alors que la décision litigieuse a exclusivement trait à une demande de permis de séjour qui s’est soldée par un refus de permis de séjour et que la légalité de pareille décision n’est pas conditionnée par une saisine préalable de ladite commission.

Il y a lieu également d’écarter les moyens tendant à un reproche de violation du principe de l’égalité de tous devant la loi et du principe de non-discrimination, qui sont dénués de tout fondement, alors que ces principes requièrent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et droit soient traités de la même façon, alors que, dans le domaine de la régularisation, tous ceux qui ne remplissent pas les conditions de la brochure de régularisation ne peuvent y accéder.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 20 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 8 octobre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17068C
Date de la décision : 09/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-09;17068c ?

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