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09/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16803C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 décembre 2003, 16803C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16803C du rôle Inscrit le 31 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par les époux …-… contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 24 juin 2003, n° 15133 du rôle)

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™acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2003 par Maître Vic Krec...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16803C du rôle Inscrit le 31 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par les époux …-… contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 24 juin 2003, n° 15133 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2003 par Maître Vic Krecké, au nom d’…, employé privé et de son épouse …, fonctionnaire européenne, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 24 juin 2003 en matière d’impôt sur le revenu, à la requête des époux …-… contre l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Vic Krecké ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15133 du rôle, déposée le 16 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif, MaîtreVic Krecké, avocat à la Cour, au nom d’…, employé privé, et de son épouse, …, fonctionnaire européen, demeurant ensemble à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2000, émis le 23 août 2001 par le bureau d’imposition de Pétange, en ce qu’il a rangé … dans la classe d’impôt Ia.3.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 juin 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté les demandeurs.

Par requête déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2003, Maître Vic Krecké a relevé appel du prédit jugement au nom des époux … – ….

La partie appelante déclare limiter son appel au seul moyen tiré de l’applicabilité de l’article 3d) LIR tel qu’introduit avec effet à partir de l’année d’imposition 2000 par une loi du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs et complétant le Code des assurances sociales, et reproche aux juges de première instance d’avoir estimé que l’article 6 paragraphe 4 LIR ne peut pas s’appliquer au fonctionnaire européen fiscalement non-résident au risque de heurter au cas contraire l’article 14 du Protocole sur les Privilèges d’Immunité des Communautés Européennes (PPI), alors que le fonctionnaire européen fiscalement non résident peut certainement demander l’imposition collective, une telle demande n’étant pas de nature à mettre à néant le principe prévu à l’article 14 PPI.

Les appelants demandent à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’ils sont à imposer collectivement sur les revenus d’… de l’année 2000 dans la classe 2.3.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein relève que l’article 14 du protocole sur le privilège des Communautés Européennes interdit au Grand-Duché d’imposer l’appelante … comme un contribuable résident, sur l’ensemble des revenus indigènes et étrangers, qu’il s’applique dans l’intérêt de l’Etat d’origine du fonctionnaire et il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Par requête de Maître Vic Krecké déposée le 31 juillet 2003, les époux … - … ont fait appel du jugement du Tribunal administratif du 24 juin 2003 en ce qu’il a rejeté leur recours en réformation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu 2000 d’… au motif que l’imposition collective sur demande, prévue avec effet rétroactif à l’année d’imposition 2000 par la loi du 21 décembre 2001 était inapplicable aux appelants en raison de l’article 14 du protocole sur les privilèges des Communautés Européénnes, alors cependant que, selon les appelants, ledit article 14, en vertu duquel … continue d’avoir son domicile fiscal dans l’Etat membre où elle l’avait avant d’entrer au service des Communautés, s’oppose uniquement à l’application du nouvel article 6 § 4 LIR, concernant le régime de l’imposition de l’époux non résident, mais non au principe de l’imposition collective sur demande, et que la solution contraire discrimine le fonctionnaire européen non résident par rapport à un autre non résident.

Les appelants, comme moyen d’appel, s’appuient sur les dispositions de la loi du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs et complétant le Code des Assurances sociales et notamment de l’article 3d LIR par elle introduit avec effet à partir de l’années d’imposition 2000 pour prétendre à l’application de la classe de la classe d’impôt 2, les revenus professionnels d’…, inférieurs à ceux d’…, ne devant pas être pris en compte comme revenus imposables.

Il n’est pas contesté qu’… est venue résider au Grand-Duché de Luxembourg en raison de l’exercice de sa fonction au sein de la Commission des Communautés Européennes et qu’elle n’a pas résidé au Grand-Duché de Luxembourg avant d’être nommée fonctionnaire des Communautés Européennes, mais qu’elle a déménagé pour des raisons inhérentes à son statut, de sorte que selon l’article 14 PPI, au bénéfice duquel elle ne peut renoncer, elle est à considérer comme ayant conservé son domicile fiscal dans l’état membre du domicile fiscal 2 qu’elle possédait au moment de son entrée au services des Communautés européennes et partant comme contribuable non résident dans le cadre de l’application de la législation luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu, sur pied des dispositions de l’article 14 PPI d’une essence supérieure.

… ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg durant l’année 2000 et ayant occupé à cette époque un emploi salarié auprès d’un employeur privé établi au Luxembourg, il est à considérer comme contribuable résident en vertu du droit commun national.

De ce fait, l’article 157 bis LIR ne saurait trouver application en l’espèce.

D’autre part, l’arrêt Zurstrassen, invoqué dans la requête d’appel, n’est pas applicable à l’espèce, les situations de droit et de faits étant différentes alors que la quasi-totalité de revenus du ménage (98%) provenait des revenus professionnels de Patrick Zurstrassen au Luxembourg, son épouse ne disposant pas de revenus propres.

C’est à juste titre que le représentant étatique a fait valoir que, pour être imposables collectivement, sur ses propres revenus et ceux de son épouse, l’appelant … a besoin, aux termes du nouvel article 3d) LIR, d’une demande semblable de la part de cette dernière, qui ne peut l’introduire, alors que l’article 14 du Protocole PPI s’y oppose, et que, dans ces conditions, il est inutile de faire une distinction entre les article 3d) et 6 LIR.

Il s’ensuit donc que l’appelant … ne peut se prévaloir de l’article 3d) LIR pour ébranler la validité de la classe d’impôt fixée à travers le bulletin d’impôt en cause.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 31 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 24 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

3 le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16803C
Date de la décision : 09/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-09;16803c ?

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