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09/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16764C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 décembre 2003, 16764C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16764C Inscrit le 25 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Olm contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 30 juin 2003, no du rôle 15817)

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Vu l’acte d’appel déposé au g

reffe de la Cour administrative le 25 juillet 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16764C Inscrit le 25 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Olm contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 30 juin 2003, no du rôle 15817)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juillet 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de travail à la date du 30 juin 2003 par le tribunal administratif, sous le numéro du rôle 15817.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2003 par Maître Lex Thielen au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 25 novembre 2003 et Maître Renaud Le Squeren, en replacement de Maître Lex Thielen, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 30 juin 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en matière de permis de travail par …, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-… à l’encontre d’un refus sur recours gracieux par le ministre du Travail et de l’Emploi du 1er octobre 2002, et a déclaré non justifié son recours en annulation avec condamnation aux frais.

Dans son acte d’appel déposé le 25 juillet 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, l’appelante, qui brigue un poste de secrétaire auprès de la société anonyme S.A., conteste qu’il y aurait eu recrutement à l’étranger non autorisé à défaut d’engagement ferme avant l’obtention d’une autorisation de séjour, et se réfère à une jurisprudence du tribunal qui a décidé que « le défaut par l’employeur d’avoir sollicité et obtenu l’accord préalable de l’administration de l’Emploi en vue de recruter un travailleur à l’étranger ne saurait constituer un motif de refus d’un permis de travail » pour demander la réformation du jugement entrepris.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé 15 octobre 2003 un mémoire en réponse pour demander la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

Maître Lex Thielen a déposé le 14 novembre 2003 un mémoire en réplique pour informer la Cour, pièces à l’appui, que sa mandante et … se sont mariés le 19 septembre 2003.

La « jurisprudence » citée par l’appelante n’est pas celle de la Cour qui fait de l’autorisation préalable par l’administration de l’Emploi d’embaucher à l’étranger une condition à la délivrance subséquente d’un permis de travail.

La Cour renvoie à cet égard aux développements des premiers juges qui citent longuement la jurisprudence bien établie de la Cour en cette matière avec sa motivation et rencontrent les arguments avancés par l’appelante.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué et cela au moment de la prise de la décision déférée. Il examine l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision déférée sans disposer d’un pouvoir d’appréciation de ces faits.

Les pièces soumises au ministre par la partie actuellement appelante elle-même renseignant une date d’entrée en fonction au 1er janvier 2002 sans autre réserve, le ministre a à bon droit conclu à une occupation irrégulière depuis cette date.

Les changements d’état civil intervenus postérieurement à la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité et la régularité formelle de la décision au moment où elle a été prise.

L’acte d’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’acte d’appel du 25 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 30 juin 2003, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16764C
Date de la décision : 09/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-09;16764c ?

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