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09/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16646C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 décembre 2003, 16646C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16646C Inscrit le 30 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg en matière d’aménagement des agglomérations Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, no 15738 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2003 par Ma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16646C Inscrit le 30 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg en matière d’aménagement des agglomérations Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, no 15738 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2003 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de …, horticulteur, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations à la date du 21 mai 2003 par le tribunal administratif, sous le numéro du rôle 15738 ( et non pas 15487 comme indiqué dans l’acte d’appel), à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier à la date du 11 juillet 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé à la date du 8 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Vu la notification par fax dudit mémoire en réponse à la date du 8 octobre 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 31 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative par Maître Patrick Weinacht au nom de ….

Vu la notification par fax dudit mémoire en réplique à la date du 31 octobre 2003.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2003 par Maître Jean Medernach, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, notifié par télécopieur à la même date.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 25 novembre 2003 et Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Jean Medernach, en ses observations orales.

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…, horticulteur, demeurant à L-…, est propriétaire d’une parcelle inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune d’Eich, section EE de Eich, sous le numéro …, longeant la « Millegässel », parcelle pour laquelle il avait saisi le bourgmestre de la Ville de Luxembourg d’une autorisation de morcellement.

Suite à cette demande, le bourgmestre a pris deux décisions en date des 23 avril et 11 octobre 2002 assorties de conditions comme suit:

« En annexe, je vous prie de trouver une proposition déterminant le gabarit de l’aire de rebroussement pour voitures à prévoir sur la parcelle de votre client. Cette proposition indique également les surfaces à céder en vue de leur incorporation dans le domaine public.

La cession ad hoc devra se faire à titre gratuit. Les frais d’élargissement de rue, auxquels le propriétaire du terrain devra participer, restent encore à être déterminés »(23 avril 2002);

« L’aire de rebroussement telle qu’elle a été définie par nos services techniques et telle qu’elle figure dans le plan qui vous avait été transmis en annexe à mon courrier du 23 avril 2002 a été conçue de la manière proposée pour tenir compte de la sécurité et du confort d’accès au nouvel immeuble à implanter sur le terrain …. En effet, cet immeuble, avec une surface exploitable d’environ 750 m2, pourra comprendre quelque 8 logements ce qui engendrera une circulation d’une douzaine de voitures au moins.

En outre je vous prie de noter que la constructibilité du terrain, du fait de son importante profondeur, n’est en rien affectée par l’aire de rebroussement. De toute façon, la part arrière du terrain ne pourra plus recevoir de construction du fait qu’elle n’est pas située aux abords d’une rue.

Pour ce qui est des conditions de cession gratuite du terrain nécessaire à l’aménagement de l’aire de rebroussement et de la participation aux frais de sa réalisation, je vous prie de noter que les articles 15 et 16 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations sont d’application. »(11 octobre 2002).

Contre ces deux décisions du bourgmestre, Bernard … a fait introduire un recours en annulation sinon en réformation devant le tribunal administratif pour contester les charges lui imposées par les décisions du bourgmestre.

Par jugement rendu à la date du 21 mai 2003 sous le numéro du rôle 15738, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation, l’a déclaré partiellement justifié et « annulé les décisions déférées dans la limite de la gratuité de la cession de l’assiette de l’aire de rebroussement y retenue ».

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 30 juin 2003, Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de … du jugement précité.

Il estime que le bourgmestre commet un abus de droit en exigeant la construction d’une aire de rebroussement sur le terrain …, l’étroitesse de la chaussée à cet endroit étant dû à un escalier y érigé et constituant une situation de fait créée par l’administration.

Il qualifie de contraire aux dispositions à l’article 16 de la loi du 12 juin 1937 et aux dispositions A0 du projet d’aménagement de la Ville de Luxembourg ainsi que de disproportionnée l’exigence de la construction d’une aire de rebroussement par rapport à l’utilité recherchée, alors que la chaussée reste étroite en aval.

Finalement, il soulève le défaut de motivation légale de la décision du bourgmestre et le fait que l’autorisation de principe ne prévoyait pas de conditions, de sorte qu’il estime violé un droit acquis.

Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse à la date du 8 octobre 2003 pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg dans lequel il réfute les moyens de fait développés par la partie appelante et souligne qu’en droit, cette dernière partie n’a pas rapporté la preuve d’une illégalité à l’encontre des décisions attaquées, ni la preuve d’une mauvaise appréciation des faits de l’espèce par le bourgmestre, ni celle d’un abus de pouvoir.

Maître Patrick Weinacht a déposé pour … le 31 octobre 2003 un mémoire en réplique pour insister notamment sur le fait que la « transformation de la chaussée en aire de rebroussement ne figure pas au plan d’aménagement et au règlement des bâtisses » et qu’une telle aire n’est d’aucune utilité par rapport à l’accroissement de la circulation.

Maître Jean Medernach a déposé le 24 novembre 2003 un mémoire en duplique pour expliquer que le litige ne concerne pas une demande en permis de construire, mais une demande en morcellement et qu’il est absurde d’exiger que l’aire de rebroussement en question doive déjà figurer sur le P.A.G.

Par rapport aux impératifs de sécurité, la partie de Maître Medernach sollicite une visite des lieux.

Compte tenu des dispositions légales en la matière, c’est à bon droit que le tribunal a reçu le seul recours en annulation.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Une autorisation de principe, dont l’existence est par ailleurs en l’espèce contestée et non établie, laisse entrevoir la nécessité d’une autorisation définitive finale qui peut être assortie de conditions pour examiner et trancher la situation définitivement. Une autorisation de principe, à la supposer établie, n’est donc pas constitutive de droits acquis dans le sens voulu par l’appelant.

Le moyen d’annulation tiré d’un défaut de motivation suffisante des décisions ministérielles est à écarter, étant donné que, d’une part, même en admettant que le reproche soit justifié, le défaut d’indication des motifs ne constitue pas une cause d’annulation des décisions ministérielles prises, pareille omission entraînant uniquement que les délais impartis pour l’introduction des recours ne commencent pas à courir et que, d’autre part, la deuxième décision renvoie à la législation en la matière, de sorte que l’actuel appelant a été en mesure d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause.

Le tribunal a décidé à bon droit que l’escalier visé par le demandeur est à prendre en considération par les juridictions contentieuses en tant que donnée de fait, sans qu’elles aient compétence pour statuer sur les questions soulevées tenant à la voie de fait ainsi qu’à l’abus de droit invoqués par l’appelant dans le chef de la commune, celles-ci ayant trait à des droits civils relevant de la compétence des juridictions judiciaires et que, par rapport à d’autres propositions de configuration pour la rue concernée, des questions d’opportunité politique échappent à leur contrôle dans le cadre d’un recours en annulation.

Le tribunal a donc décidé à bon droit « qu’eu égard à l’étroitesse de la rue Millegässel, au nombre restreint de riverains actuels, au fait qu’un accès via la rue Emile Metz n’est pas donné d’après les éléments de fait constants en cause, au nombre de huit appartements prévus dans la construction à ériger sur le terrain … à la suite de l’autorisation de morcellement sollicitée et obtenue en son principe, ensemble les flux de circulation routière ainsi engendrés, la prévision d’une aire de rebroussement à l’endroit a pu être posée par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en raison des contraintes de sécurité et de salubrité ainsi dégagées, sans que celui-ci, compte tenu des éléments actuellement soumis au dossier, n’apparaisse comme ayant excédé les marges d’appréciation qui sont les siennes en la matière ».

La Cour suit encore le tribunal dans sa constatation que la référence faite par le bourgmestre aux articles 15 et 16 de ladite loi modifiée du 12 juin 1937 ne porte pas autrement à conséquence au stade actuel, étant donné que le moment venu leur application effective sera conditionnée par des éléments de fait à concrétiser une fois toutes les conditions d’aménagement et de réalisation du projet retenues et qu’au stade de l’autorisation de morcellement actuellement sous analyse, les questions d’alignement posées par la demanderesse se trouvent être prématurées.

La partie appelante a omis de développer en quoi les décisions déférées seraient contraires aux dispositions de l’article A.0 du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, de sorte que la Cour n’a pas à examiner ce moyen.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La Cour constate qu’il n’y a pas eu d’appel incident par rapport à la décision d’annulation du tribunal de la cession gratuite de l’assiette de l’aire de rebroussement.

La demande à visiter les lieux est à écarter comme superfétatoire.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de Maître Patrick Weinacht à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 30 juin 2003, écarte la demande à visiter les lieux, dit l’appel non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 21 mai 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16646C
Date de la décision : 09/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-09;16646c ?

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