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02/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17067C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2003, 17067C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17067 C Inscrit le 20 octobre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Dudelange contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 septembre 2003, n° 15622 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 octobre ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17067 C Inscrit le 20 octobre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Dudelange contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 septembre 2003, n° 15622 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 octobre 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 septembre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 22 septembre 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 mai 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, ainsi que d’une décision implicite de rejet du recours gracieux présenté en date du 19 juillet 2002.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 20 octobre 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les faits avancés, à savoir la destruction de sa maison par les Serbes, les menaces et mauvais traitements encourus en raison de l’attitude de son oncle …ayant exercé la fonction de commandant au sein de l’UMP, et sa confession musulmane, constituent des actes de persécution suffisamment graves et caractérisés pour lui permettre d’obtenir le statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant a exprimé des craintes vagues tant en raison de sa confession musulmane que du fait que son oncle aurait servi dans l’armée bosniaque, qui constituent l’expression d’un sentiment général de peur, sans qu’il n’ait établi un état de persécution personnelle ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison intolérable dans son pays d’origine, ni que les nouvelles autorités du Monténégro seraient incapables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants ou qu’elles toléreraient des agressions notamment à l’encontre des musulmans.

De plus, vu que l’appelant a seulement reçu une convocation pour rejoindre l’armée fédérale yougoslave en novembre 2001, alors que les guerres sont terminées, il ne peut invoquer de craintes de devoir participer à des actions militaires contraires à sa conscience.

L’appelant n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 20 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 22 septembre 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, 2 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17067C
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-02;17067c ?

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