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02/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16759C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2003, 16759C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16759C du rôle Inscrit le 24 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2003 Recours formé par la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports contre … en matière d’admission à la formation offerte aux chargés de cours et en matière d’équivalence de diplômes - Appel et appel incident -

(jugement entrepris du 30 juin 2003, n° 16031 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16759C du rôle Inscrit le 24 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2003 Recours formé par la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports contre … en matière d’admission à la formation offerte aux chargés de cours et en matière d’équivalence de diplômes - Appel et appel incident -

(jugement entrepris du 30 juin 2003, n° 16031 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, en vertu d’un mandat de la ministre de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 17 juillet 2003, contre un jugement rendu en matière d’admission à la formation offerte aux chargés de cours et en matière d’équivalence de diplômes par le tribunal administratif en date du 30 juin 2003, à la requête de …, demeurant à L-…, contre la ministre de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports.

Vu le mémoire en réponse avec appel incident déposé au greffe de la Cour administrative le 10 octobre 2003 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, au nom de …, préqualifié.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Dominique Farys, en remplacement de Maître Romain Adam, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16031 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2003, Maître Romain Adam, avocat à la Cour, au nom de …, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du 21 novembre 2002 de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, lui refusant son admission à la formation offerte aux chargés de cours et d’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et d’une décision du 5 février 2003 de la même ministre lui refusant la reconnaissance d’équivalence de son diplôme d’ingénieur industriel au titre du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Par jugement rendu en date du 30 juin 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, en a débouté le demandeur en tant que dirigé contre la décision ministérielle du 21 novembre 2002, la déclaré justifié en tant que dirigé contre la décision ministérielle du 5 février 2003 qu’il a annulé avec renvoi de l’affaire devant la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports.

Fort d’un mandat exprès d’interjeter appel délivré par la ministre l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports le 17 juillet 2003, et par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Guy Schleder a relevé appel du prédit jugement au nom de la ministre précitée.

La partie appelante limite son appel à l’annulation par les premiers juges de la décision ministérielle du 5 février 2003 refusant à … la reconnaissance d’équivalence de son diplôme d’ingénieur industriel au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires.

Elle fait valoir que tant la finalité que le champs d’études du diplôme d’ingénieur-technicien ou d’ingénieur industriel et du diplôme de fin d’études secondaires divergent totalement, et que la majorité des universités admettent à l’heure actuelle des étudiants « sur dossier » qui ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 octobre 2003, Maître Romain Adam, au nom de …, préqualifié, relève appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas annulé la décision ministérielle du 21 novembre 2002 et pour le surplus demande la confirmation du jugement entrepris, alors que … est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel, que le niveau universitaire est par définition supérieur à l’enseignement secondaire, et qu’en argumentant que la finalité et le champ d’études concernés par ces deux diplômes seraient différents, le délégué du Gouvernement ajoute une condition supplémentaire à celle prévue par l’article 1er du point C) de la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Il demande une indemnité de procédure d’un montant de 1000.- €.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a répliqué en date du 3 novembre 2003 pour demander le rejet de l’appel incident et souligner que l’appel incident n’apporte pas de moyens nouveaux quant au fond.

L’appel principal et l’appel incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Quant à l’appel introduit par la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports contre l’annulation par le tribunal administratif de la décision ministérielle du 5 février 2003 refusant à … la reconnaissance d’équivalence du dossier d’ingénieur industriel au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, c’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges, en s’appuyant sur l’article 29 paragraphe 2 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur qui « a 2 créé un grade d’ingénieur, de niveau universitaire, sous la dénomination d’ingénieur industriel », en ont tiré les conclusions que, comme … est détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur, par définition supérieur à un diplôme d’études secondaires classiques ou techniques, dont la détention constitue actuellement une condition préalable à la formation d’ingénieur industriel, la ministre n’a pas pu lui refuser l’équivalence demandée dans le cadre spécifique de son admission à la formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire – telle qu’envisagée par la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Par ailleurs, l’article 1er de la prédite loi du 25 juillet 2002 n’exige pas que le diplôme à reconnaître équivalent avec le diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques doive recouvrir le domaine des langues.

Il s’ensuit que l’appel principal est à déclarer non fondé.

… interjette appel incident contre le jugement du 30 juin 2003, en ce que les premiers juges n’ont pas annulé la décision ministérielle du 21 novembre 2002 lui refusant l’admission à la formation offerte aux chargés de cours.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré, et ce en prenant en considération la situation de droit et de fait au jour où la décision déférée a été prise.

En date du 21 novembre 2002, … n’était pas détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, alors qu’il n’a entamé la procédure de reconnaissance de diplômes requise en l’espèce, aux termes de l’article 1er, point c) de la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs que le 28 janvier 2003, c’est à bon droit que la ministre a pu lui refuser l’admission à la formation offerte aux chargés de cours. L’appel incident est en l’occurrence à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

… sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € par application de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande vu l’issue du litige et parce qu’il ne fait pas ressortir le caractère d’iniquité requis à la base de la liquidation utile d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit en la forme l’acte d’appel principal du 24 juillet 2003 et l’appel incident du 10 octobre 2003 ;

dit l’appel principal non fondé et en déboute ;

3 dit l’appel incident non fondé et en déboute ;

par conséquent, confirme le jugement du 30 juin 2003 dans toute sa teneur ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais de l’instance et les impose pour moitié à l’Etat et pour l’autre moitié à ….

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16759C
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-02;16759c ?

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