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02/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16708C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2003, 16708C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16708C Inscrit le 11 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2003 Recours formé par la société à responsabilité limitée … sàrl, Luxembourg contre le ministre des Finances en matières d’impôt sur le revenu et d’impôt sur le revenu des capitaux Appel (jugement entrepris du 2 juin 2003, no 15606 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16708C Inscrit le 11 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2003 Recours formé par la société à responsabilité limitée … sàrl, Luxembourg contre le ministre des Finances en matières d’impôt sur le revenu et d’impôt sur le revenu des capitaux Appel (jugement entrepris du 2 juin 2003, no 15606 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juillet 2003 par Maître Lydie Lorang, avocate à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée … sàrl, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à l’encontre d’un jugement rendu en matières d’impôt sur le revenu et d’impôt sur le revenu des capitaux par le tribunal administratif à la date du 2 juin 2003, numéro du rôle 15606, à la requête de l’actuelle appelante contre des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la retenue sur les revenus de capitaux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 13 octobre 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2003 par Maître Lydie Lorang au nom de la société à responsabilité limitée … sàrl.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 18 novembre 2003 et Maître Eric Pralong, en remplacement de Maître Lydie Lorang, ainsi que le délégué du Gouverne-

ment Jean-Marie Klein en leurs observations orales

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Le 8 novembre 2001, le bureau d’imposition Sociétés 4 de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de la société à responsabilité limitée … sàrl, entre autres, deux bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités pour les années 1996 et 1997, ainsi que deux bulletins de la retenue sur les revenus de capitaux relatifs aux deux années prévisées.

Contre lesdits bulletins, la société … sàrl introduisit, par lettre recommandée de son mandataire du 24 janvier 2002, une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes en reprochant au bureau d’imposition d’avoir « annulé » une provision constituée en rapport avec une créance douteuse et d’avoir procédé à une requalification de divers frais de voiture, de voyage, de représentation et de prélèvement en nature, estimés déductibles, en une distribution cachée de bénéfices.

En l’absence d’une décision directoriale à la suite de ladite réclamation, la société … sàrl introduisit le 13 novembre 2002 un recours en réformation contre les quatre bulletins précités de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la retenue sur les revenus de capitaux.

A l’appui de son recours, la demanderesse soutint que le bureau d’imposition aurait, à tort, refusé d’admettre une provision pour créance douteuse à l’encontre de Madame … , la sœur du gérant actuel de la société demanderesse, pour la seule et unique raison de la relation de famille entre le gérant de la société créancière et la débitrice, alors que ce seul fait ne saurait être suffisant pour requalifier ladite provision qui, par ailleurs, aurait été documentée et explicitée à suffisance de droit et que le refus d’admettre certaines dépenses d’exploitation et l’évaluation d’office d’une partie des frais en part privée (25% pour les frais de voiture, 20% des frais de voyage et de représentation et une somme de 150.000.- francs par exercice au titre de prélèvements privés) ne tiendrait pas compte des observations et des pièces présentées par elle suite à la demande afférente du bureau d’imposition et que lesdites reprises ne seraient pas justifiées.

Par jugement rendu à la date du 2 juin 2003, le tribunal administratif a débouté la demanderesse de son recours.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 11 juillet 2003, Maître Lydie Lorang, avocate à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de la société à responsabilité limitée … sàrl pour demander la réformation de la décision du 8 novembre 2001.

Quant à la demande relative à l’annulation d’une provision pour créance douteuse, l’appelante fait valoir qu’elle a fait usage des principe comptables applicables au Luxembourg, que cette comptabilisation ne lui procure aucun avantage, que l’administration des Contributions Directes avait la possibilité de vérifier les revenus et la fortune de sa débitrice, qu’un recouvrement forcée d’une créance entraîne des frais sans garantie de paiement, que le caractère commercial de la dette est établi, que l’administration s’est heurtée à la relation de parenté entre créancière et débitrice et a ainsi rompu le principe de l’égalité des contribuables devant la loi, de sorte qu’elle a agi de façon arbitraire dans le seul but de nuire à l’appelante.

Quant à la prétendue distribution cachée de bénéfice et la requalification et l’évaluation d’office par l’administration de partie des frais de voiture du gérant de l’appelante, des frais de voyage et de représentation et de prélèvement en nature, l’appelante estime avoir mis l’administration en mesure de vérifier ses déclarations.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a déposé au greffe de la Cour à la date du 13 octobre 2003 un mémoire en réponse pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Maître Lydie Lorang a déposé le 13 novembre 2003 un mémoire en réplique au nom de la société à responsabilité limitée … sàrl. dans lequel elle soutient que suite au récent décès de … la créance à son encontre est devenue « ipso facto » irrécouvrable « à ce jour » et affirme à nouveau avoir produit les documents nécessaires à la preuve des frais litigieux.

Quant au refus d’admission de la provision pour créance douteuse, la Cour adopte la motivation du tribunal qui l’a amené à dire que « la demanderesse n’a, ni dans le cadre de sa réclamation devant le directeur, ni dans le cadre de son recours contentieux apporté d’autres éléments d’appréciation et spécialement n’a pas rencontré utilement les questions pertinentes soulevées, notamment par le délégué du gouvernement, relativement à la nature des « autres créances » dont il a été fait état et la nature de « toutes les démarches possibles » qui auraient été entreprises en vue du recouvrement de ladite créance, » et qu’ainsi « elle n’a pas satisfait à son obligation de participer utilement à la charge de la preuve pour justifier ses allégations tendant à la modération de l’impôt dû, c’est-à-dire en expliquant des contradictions apparentes et en dissipant des doutes légitimes basés sur le constat que le gérant de la société créancière n’est autre que le frère de la débitrice et celui que l’attitude, en apparence, bienveillante voire laxiste à l’égard de la débitrice ne s’explique autrement que par un souci de bonnes relations familiales, c’est-à-dire que l’intérêt des personnes physiques composant la société … sàrl apparaît avoir primé les intérêts de la société, de sorte que le recours laisse d’être fondé sous ce rapport ».

L’administration a constaté en bonne logique, qu’à défaut de renonciation à la créance, il n’est pas établi que la débitrice ne sera pas un jour solvable.

Le récent décès de … fin 2003 est sans incidence sur les bulletins d’impôt des années 1996 et 1997.

Quant au refus d’admission de certaines dépenses d’exploitation et le traitement comme distribution cachée de bénéfices, la Cour adopte les critiques du tribunal par rapport aux preuves et pièces fournies par la partie appelante.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La partie intimée n’a pas présenté de mémoire en réponse en instance d’appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 11 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 2 juin 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16708C
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-02;16708c ?

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