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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17191C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 décembre 2003, 17191C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17191 C Inscrit le 24 novembre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 22 octobre 2003)  Vu la requête déposée le 24 novembre 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …(Kosovo) de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17191 C Inscrit le 24 novembre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 22 octobre 2003)  Vu la requête déposée le 24 novembre 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …(Kosovo) de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 octobre 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16981 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 2 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 22 octobre 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 17 juin 2003 et 11 août 2003 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée comme étant manifestement infondée.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à l’annulation des décisions du ministre.

L’appelant soutient que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile, soit le fait d’être en raison de sa confession musulmane, dans l’impossibilité de continuer à vivre dans sa région d’origine peuplée majoritairement de Serbes serait constitutif de persécution au sens de la Convention de Genève.

En son mémoire déposé le 2 décembre 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce qu’il n’a pas fait droit à la requête en annulation de la décision uniministérielle qui a rejeté la demande d’asile comme étant manifestement infondée en ce que le demandeur ne ferait pas état des faits de persécution relevant de la Convention de Genève ;

Considérant que l’appelant soutient que les faits par lui invoqués correspondraient aux critères d’asile tels que définis par la dite Convention de sorte qu’il y aurait eu erreur manifeste d’appréciation dans le chef du ministre et des premiers juges ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement (…) » ;

Qu’aux termes de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande » ;

Que c’est à juste titre que le jugement dont appel a retenu qu’il se dégage de la disposition prérelatée qu’il incombe au demandeur d’asile de soumettre aux autorités compétentes des éléments suffisamment précis permettant à celles-ci d’apprécier la réalité de la crainte de persécution par lui invoquée, de sorte que l’absence de production de tels éléments doit avoir pour conséquence que la demande d’asile est à déclarer manifestement infondée ;

Considérant que l’examen des dépositions recueillies de la part du demandeur par les agents du ministère de la Justice amène la Cour à confirmer le jugement dont appel alors que le demandeur ne fait aucunement état d’éléments de persécution proprement dite, mais qu’il se borne à relater des éléments certes désagréables concernant ses problèmes à se reloger dans son ancien habitat, sans pour autant invoquer des éléments précis de persécution relevant de l’une des causes visées à la Convention de Genève ;

Qu’il y a dès lors lieu de dire l’appel non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’acte d’appel du 24 novembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 22 octobre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17191C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-00;17191c ?

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