La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17057C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 décembre 2003, 17057C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17057 C Inscrit le 16 octobre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 octobre 2003)  Vu la requête déposée le 16 octobre 2003 par laquelle Maître Marie-Christine Gautier, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Monténégro) et de son épouse …, née le …(Monténégro), agissant tant en leur nom propre qu’...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17057 C Inscrit le 16 octobre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 octobre 2003)  Vu la requête déposée le 16 octobre 2003 par laquelle Maître Marie-Christine Gautier, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Monténégro) et de son épouse …, née le …(Monténégro), agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 2 octobre 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16144 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 17 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en sa plaidoirie.

 Par jugement du 2 octobre 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … contre une décision du ministre de la Justice du 24 février 2003 par laquelle le statut de réfugié politique leur a été refusé.

La demande d’asile a été motivée par une attitude d’insoumission du mari pendant la guerre du Kosovo, par son adhésion au parti politique SDA et par les craintes des deux époux en face de discriminations dont ils seraient les victimes en raison de leur appartenance à la minorité musulmane du Monténégro.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. Les appelants produisent à l’appui de l’appel les mêmes moyens qu’en première instance en soutenant que le tribunal administratif a fait une appréciation erronée de la situation.

En son mémoire du 17 novembre 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y déduits et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en retenant que le ministre de la Justice avait fait une saine appréciation des faits de la cause ;

Qu’aucun moyen nouveau n’étant produit en instance d’appel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des faits telle qu’elle résulte du jugement dont appel ;

Considérant que la Cour fait sienne cette appréciation faite au jugement par une motivation circonstanciée de laquelle il découle qu’à l’heure actuelle où la guerre dans la région d’origine des appelants est terminée et où la situation politique au Monténégro s’est stabilisée les moyens d’asile tels que détaillés ci-dessus ne sont pas de nature à justifier l’octroi du statut revendiqué ;

Qu’il y a dès lors lieu de dire que l’appel n’est pas fondé ;Considérant que la procédure étant écrite, l’arrêt est rendu contradictoirement malgré l’absence du mandataire de la partie appelante à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 16 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 octobre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17057C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-00;17057c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award