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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17054C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 décembre 2003, 17054C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17054 C Inscrit le 16 octobre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 22 septembre 2003)  Vu la requête déposée le 16 octobre 2003 par laquelle Maître Christian Gaillot, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un juge...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17054 C Inscrit le 16 octobre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 22 septembre 2003)  Vu la requête déposée le 16 octobre 2003 par laquelle Maître Christian Gaillot, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 septembre 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15635 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 31 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

 Par jugement du 22 septembre 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2002 par laquelle le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le jugement a retenu que les craintes exprimées par le demandeur, ressortissant de la minorité des goranais du Kosovo, ne seraient pas propres à justifier son admission au statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. L’appelant fait état des persécutions que subiraient les membres de la minorité à laquelle il appartient et qui seraient dues à des considérations d’ordre racial.

Dans un mémoire en réponse le 31 octobre 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appelant conclut à la réformation du jugement dont appel qui aurait méconnu la réalité de la situation en son pays d’origine, le Kosovo, où, en tant que membre de la minorité des Goranais, soit de la communauté musulmane slave, il continuerait à être exposé à des risques de persécution ;

Considérant que le jugement dont appel, après avoir examiné la situation telle que décrite par les parties a, se référant notamment à un rapport de l’UNHCR, déclaré le recours non fondé ;

Considérant que la Cour estime qu’il y a lieu, pour les motifs exposés en détail au jugement dont appel et en considération de la stabilisation de la situation observée depuis un certain temps à la région d’origine du demandeur d’asile telle que découlant des rapports successifs de l’UNHCR, de confirmer l’appréciation de la cause telle que résultant du jugement dont appel ;

Qu’il en résulte qu’il y a lieu de déclarer l’appel non fondé ;

Considérant que la procédure étant écrite, l’arrêt est rendu contradictoirement malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 16 octobre 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 septembre 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17054C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-00;17054c ?

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